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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Chauffage des immeubles
Article L131-1
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I
Journal Officiel du 9 juin 1999)
Conformément à l'article 2 de la loi nº 74-908 du 29
octobre 1974 relative aux économies d'énergie, modifiée
par l'article 6 de la loi nº 77-804 du 19 juillet 1977,
la mise en oeuvre des installations de chauffage et de
climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit
être assurée de façon à limiter la température de
chauffage et de climatisation des locaux à des valeurs
fixées par décrets en Conseil d'Etat, après avis du
comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de
ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie
peut demander en justice la révision du contrat.
Article L131-2
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I
Journal Officiel du 9 juin 1999)
Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi nº 74-908
du 29 octobre 1974, modifié par l'article 6 de la loi
nº 77-804 du 19 juillet 1977 :
Sont nulles et de nul effet, à compter du 2 novembre
1974, toutes stipulations contractuelles relatives à
l'exploitation des installations de chauffage et de
climatisation ou se référant à cette exploitation,
notamment pour la gestion des immeubles, lorsqu'elles
comportent des modalités de rémunération des services
favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie
consommée.
Conformément à l'article 3 ter ajouté à la loi
nº 74-908 du 29 octobre 1974 par l'article 3 bis VII de
la loi nº 77-804 du 19 juillet 1977, un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions d'application de
l'article 3 reproduit à l'alinéa premier. Il peut
également rendre obligatoires dans tous les contrats
celles des dispositions du cahier des prescriptions
communes ou du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés d'exploitation de chauffage
passés au nom de l'Etat, qui ont pour effet de permettre
des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable,
toute partie peut demander en justice la révision du
contrat.
Article L131-3
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I
Journal Officiel du 9 juin 1999)
Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi nº 74-908
du 29 octobre 1974 :
Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun
doit comporter, quand la technique le permet, une
installation permettant de déterminer la quantité de
chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à
titre privatif.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage
contraires, les frais de chauffage et de fourniture
d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent,
en plus des frais fixes, le coût des quantités de
chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d'Etat, après avis du
comité consultatif pour l'utilisation de l'énergie, fixe
les conditions d'application du présent article et,
notamment, la part des frais fixes visés au précédent
alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits,
ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut
être dérogé à l'obligation prévue au premier alinéa, en
raison d'une impossibilité technique ou d'un coût
excessif.
Article L131-4
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I
Journal Officiel du 9 juin 1999)
Les caractères définissant les normes d'équipement,
de fonctionnement et de contrôle des installations
consommant de l'énergie et les catégories d'ouvrages et
locaux soumises en tout ou partie aux dispositions du
présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L131-5
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I
Journal Officiel du 9 juin 1999)
Les décrets prévus à l'article L. 111-10 déterminent
également les caractères définissant les normes
d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des
installations destinées à assurer le chauffage ou le
conditionnement d'air des locaux existants et les
catégories d'installations soumises en tout ou partie
aux dispositions du présent alinéa.
Ces mêmes décrets déterminent enfin les conditions
d'application du présent article et, notamment, les
délais d'exécution des travaux prescrits, ainsi que les
cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à
l'obligation d'exécuter ces travaux, en raison d'une
impossibilité technique ou d'un coût excessif.
Article L131-6
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 44
Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal Officiel du 9
juin 1999)
Conformément à l'article 9 de la loi nº 74-908 du 29
octobre 1974, le droit de visite institué par l'article
3 de la loi nº 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation
de l'énergie ainsi que les dispositions de l'article 5
de la même loi sont étendus :
pour les installations collectives de chauffage et de
conditionnement, au contrôle des dispositions prévues à
l'article L. 131-4 ;
pour les établissements industriels et commerciaux et
pour les établissements recevant du public, au contrôle
des dispositions prévues aux articles L. 131-1 et
L. 131-4.
Pour effectuer ces contrôles, les agents visés à
l'article L. 152-1 sont également habilités à exercer
les pouvoirs respectivement prévus aux articles 3, d'une
part, et 5, d'autre part, de la loi nº 48-400 du 10 mars
1948 .
Article L131-7
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 81 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Un décret détermine les exigences à respecter et les
dispositifs à installer ou les mesures à mettre en
oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde
de carbone dans les locaux existants et les
constructions nouvelles, les catégories de locaux et de
constructions soumises aux dispositions du présent
article et les délais impartis aux propriétaires et aux
occupants des locaux existants pour installer ces
dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures.
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