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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L221-1
Ainsi qu'il est dit à l'article
1831-1 du code civil :
"Le contrat de promotion immobilière est un mandat
d'intérêt commun par lequel une personne dite "Promoteur
immobilier" s'oblige envers le maître d'un ouvrage à
faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de
contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un
programme de construction d'un ou de plusieurs édifices
ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder,
moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie
des opérations juridiques, administratives et
financières concourant au même objet. Ce promoteur est
garant de l'exécution des obligations mises à la charge
des personnes avec lesquelles il a traité au nom du
maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des
obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2
et 1792-3 du présent code.
Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie
des opérations du programme, il est tenu, quant à ces
opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage."
Article L221-2
Ainsi qu'il est dit à l'article
1831-2 du code civil :
"Le contrat emporte pouvoir pour le promoteur de
conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider
les marchés et généralement celui d'accomplir, à
concurrence du prix global convenu, au nom du maître de
l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du
programme.
Toutefois, le promoteur n'engage le maître de
l'ouvrage, par les emprunts qu'il contracte ou par les
actes de disposition qu'il passe, qu'en vertu d'un
mandat spécial contenu dans le contrat ou dans un acte
postérieur.
Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les
engagements contractés en son nom par le promoteur en
vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la
convention."
Article L221-3
Ainsi qu'il est dit à l'article
1831-3 du code civil :
"Si, avant l'achèvement du programme, le maître de
l'ouvrage cède les droits qu'il a sur celui-ci, le
cessionnaire lui est substitué de plein droit,
activement et passivement, dans l'ensemble du contrat.
Le cédant est garant de l'exécution des obligations
mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat
cédé.
Les mandats spéciaux donnés au promoteur se
poursuivent entre celui-ci et le cessionnaire.
Le promoteur ne peut se substituer à un tiers dans
l'exécution des obligations qu'il a contractées envers
le maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci.
Le contrat de promotion immobilière n'est opposable
aux tiers qu'à partir de la date de sa mention au
fichier immobilier."
Article L221-4
Ainsi qu'il est dit à l'article
1831-4 du code civil :
La mission du promoteur ne s'achève à la livraison de
l'ouvrage que si les comptes de construction ont été
définitivement arrêtés entre le maître de l'ouvrage et
le promoteur, le tout sans préjudicier aux actions en
responsabilité qui peuvent appartenir au maître de
l'ouvrage contre le promoteur.
Article L221-5
Ainsi qu'il est dit à l'article
1831-5 du code civil :
Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens
n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat
de promotion immobilière. Toute stipulation contraire
est réputée non écrite.
Article L221-6
Le contrat de promotion
immobilière est réputé emporter restriction au droit de
disposer au sens et pour l'application de l'article
28-2º du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière.
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