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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L631-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie
du département de la Seine, dans les communes d'une
population supérieure à 10 000 habitants, peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'Etat, en vue de
couvrir leurs dépenses de déménagement et de
réinstallation, les propriétaires, locataires et
occupants de bonne foi, dont les ressources annuelles
sont inférieures à un montant fixé par décret. Le même
décret fixe les conditions auxquelles est subordonnée
l'attribution de cette aide financière.
L'aide financière de l'Etat ne peut être accordée
qu'une fois au même bénéficiaire.
Article L631-2
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
L'aide financière prévue à l'article L. 631-1 peut
être accordée aux personnes propriétaires du local dans
lequel elles désirent se réinstaller .
Article L631-3
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les départements et les communes peuvent, en sus de
l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder
sur leurs ressources un complément à cette aide
financière.
Article L631-4
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le montant des primes susceptibles d'être accordées
par les départements et les communes au titre du
déménagement et de la réinstallation en application des
articles précédents, ainsi que les conditions dans
lesquelles elles sont versées, sont fixées par arrêté
ministériel.
Article L631-5
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le financement des primes de déménagement et de
réinstallation est assuré sur les ressources générales
de l'agence nationale de l'habitat.
Article L631-6
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des
primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est
tenu d'en rembourser le montant si, dans le délai de
trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire
établit sa résidence principale dans une des communes
mentionnées à l'article L. 631-1.
Le recouvrement de ces primes est effectué comme en
matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions
compétentes en cette matière connaissent de la
légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.
Article L631-7
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre
1986 art. 58 Journal Officiel du 24 decembre 1986)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art.
126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art.
24 I Journal Officiel du 28 février 2002)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005
art. 24 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Dans les communes de plus de 200 000 habitants et
dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement
d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à
autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes
catégories de logements et leurs annexes, y compris les
logements-foyers, logements de gardien, chambres de
service, logements de fonction, logements inclus dans un
bail commercial, locaux meublés donnés en location dans
les conditions de l'article L. 632-1.
Pour l'application du présent chapitre, un local est
réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet
usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être
établie par tout mode de preuve. Les locaux construits
ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence
d'en changer la destination postérieurement au 1er
janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la
construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative
subordonnée à une compensation a été accordée après le
1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local
mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à
changer d'usage et le local ayant servi de compensation
sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions
conclus en violation du présent article.
Article
L631-7-1
(Loi nº 94-624 du 21 juillet
1994 art. 31 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art.
126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005
art. 25 Journal Officiel du 9 juin 2005)
L'autorisation préalable au changement d'usage est
délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et
Lyon, après avis du maire d'arrondissement, par le
préfet du département dans lequel est situé l'immeuble.
Elle peut être subordonnée à une compensation sous la
forme de la transformation concomitante en habitation de
locaux ayant un autre usage.
L'autorisation de changement d'usage est accordée à
titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il
est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que
ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.
Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une
compensation, le titre est attaché au local et non à la
personne. Les locaux offerts en compensation sont
mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au
fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est
en aucun cas affecté par la prescription trentenaire
prévue par l'article 2262 du code civil.
Dans chaque département où l'article L. 631-7 est
applicable, le préfet prend un arrêté fixant les
conditions dans lesquelles sont délivrées les
autorisations et déterminées les compensations par
quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au
regard des objectifs de mixité sociale, en fonction
notamment des caractéristiques des marchés de locaux
d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la
pénurie de logements.
Article
L631-7-2
(Loi nº 94-624 du 21 juillet
1994 art. 32 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art.
126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005
art. 26 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une
partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur
comme sa résidence principale, l'exercice d'une
profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun
moment un caractère commercial.
Article
L631-7-3
(Loi nº 98-546 du 2 juillet
1998 art. 11 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art.
126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 7
Journal Officiel du 5 août 2003)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005
art. 27 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7
et L. 631-7-2, l'exercice d'une activité
professionnelle, y compris commerciale, est autorisé
dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès
lors que l'activité considérée n'est exercée que par le
ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce
local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni
marchandises.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux représentants légaux des personnes morales.
Article L631-8
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005
art. 28 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux
entrant dans le champ d'application du permis de
construire, la demande de permis de construire ou la
déclaration de travaux vaut demande de changement
d'usage.
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après
l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 631-7.
Article L631-8
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005
art. 28 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre
2005 art. 30 V Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux
entrant dans le champ d'application du permis de
construire, la demande de permis de construire ou la
déclaration préalable vaut demande de changement
d'usage.
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après
l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article
L. 631-7.
Article L631-9
(Loi nº 98-657 du 29 juillet
1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art.
39 Journal Officiel du 28 février 2002)
Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être
rendues applicables à d'autres communes par décision de
l'autorité administrative prise après avis du maire.
Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes
conditions, être rendues applicables sur une partie
seulement de la commune.
Article L631-10
(Loi nº 96-987 du 14 novembre
1996 art. 33 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art.
126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les dispositions de l'article L. 631-7 ne sont pas
applicables dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
Article L631-11
(inséré par Loi nº 2006-872 du
13 juillet 2006 art. 73 VIII Journal Officiel du 16
juillet 2006)
La résidence hôtelière à vocation sociale est un
établissement commercial d'hébergement agréé par le
représentant de l'Etat dans le département dans lequel
elle est implantée et non soumis à l'autorisation
d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de
commerce. Elle est constituée d'un ensemble homogène de
logements autonomes équipés et meublés, offerts en
location pour une occupation à la journée, à la semaine
ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement
l'occuper à titre de résidence principale.
L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation
sociale est agréé par le représentant de l'Etat dans le
département dans lequel la résidence est implantée. Cet
exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des
logements de la résidence à des personnes mentionnées au
II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes
étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans
le département, soit par des collectivités
territoriales, associations, organismes et personnes
morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les normes
techniques que doivent respecter les résidences
hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à
l'agrément respectif des résidences et de leurs
exploitants ainsi que, selon les conditions de
financement de la résidence, le prix de nuitée maximal
applicable aux logements que l'exploitant s'engage à
réserver aux personnes mentionnées au II de l'article
L. 301-1, et le pourcentage des logements de la
résidence réservés à ces personnes.
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