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Chapitre 1 Dispositions generales

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

 


 

Article L631-1

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   A Paris, dans les communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant fait partie du département de la Seine, dans les communes d'une population supérieure à 10 000 habitants, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, en vue de couvrir leurs dépenses de déménagement et de réinstallation, les propriétaires, locataires et occupants de bonne foi, dont les ressources annuelles sont inférieures à un montant fixé par décret. Le même décret fixe les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de cette aide financière.
   L'aide financière de l'Etat ne peut être accordée qu'une fois au même bénéficiaire.


 

 


 

Article L631-2

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   L'aide financière prévue à l'article L. 631-1 peut être accordée aux personnes propriétaires du local dans lequel elles désirent se réinstaller .


 

 


 

Article L631-3

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les départements et les communes peuvent, en sus de l'aide financière prévue à l'article L. 631-1, accorder sur leurs ressources un complément à cette aide financière.


 

 


 

Article L631-4

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Le montant des primes susceptibles d'être accordées par les départements et les communes au titre du déménagement et de la réinstallation en application des articles précédents, ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées, sont fixées par arrêté ministériel.


 

 


 

Article L631-5

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le financement des primes de déménagement et de réinstallation est assuré sur les ressources générales de l'agence nationale de l'habitat.


 

 


 

Article L631-6

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Sauf motif reconnu légitime, le bénéficiaire des primes prévues aux articles L. 631-1 et L. 631-3 est tenu d'en rembourser le montant si, dans le délai de trois ans à compter de son déménagement, ce bénéficiaire établit sa résidence principale dans une des communes mentionnées à l'article L. 631-1.
   Le recouvrement de ces primes est effectué comme en matière d'impôts directs. Les autorités et juridictions compétentes en cette matière connaissent de la légitimité du motif invoqué par le bénéficiaire.


 

 


 

Article L631-7

 

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 58 Journal Officiel du 24 decembre 1986)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 24 I Journal Officiel du 28 février 2002)

 
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 24 Journal Officiel du 9 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable.
   Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1.
   Pour l'application du présent chapitre, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
   Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
   Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.


 

 


 

Article L631-7-1

 

(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 31 Journal Officiel du 24 juillet 1994)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 25 Journal Officiel du 9 juin 2005)

   L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé l'immeuble. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
   L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.
   L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil.
   Dans chaque département où l'article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.


 

 


 

Article L631-7-2

 

(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 32 Journal Officiel du 24 juillet 1994)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 26 Journal Officiel du 9 juin 2005)

   Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial.


 

 


 

Article L631-7-3

 

(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 11 Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 7 Journal Officiel du 5 août 2003)

 
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 27 Journal Officiel du 9 juin 2005)

   Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises.
   Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales.


 

 


 

Article L631-8

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 28 Journal Officiel du 9 juin 2005)

   Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux vaut demande de changement d'usage.
   Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7.


 

 


 

Article L631-8

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 28 Journal Officiel du 9 juin 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 30 V Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

   Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la déclaration préalable vaut demande de changement d'usage.
   Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7.


 

 


 

Article L631-9

 

(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

 
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 39 Journal Officiel du 28 février 2002)

   Les dispositions de l'article L. 631-7 peuvent être rendues applicables à d'autres communes par décision de l'autorité administrative prise après avis du maire.
   Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues applicables sur une partie seulement de la commune.


 

 


 

Article L631-10

 

(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 33 Journal Officiel du 15 novembre 1996)

 
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les dispositions de l'article L. 631-7 ne sont pas applicables dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.


 

 


 

Article L631-11

 

(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 73 VIII Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d'hébergement agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l'autorisation d'exploitation visée à l'article L. 752-1 du code de commerce. Elle est constituée d'un ensemble homogène de logements autonomes équipés et meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui peut éventuellement l'occuper à titre de résidence principale.
   L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est agréé par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel la résidence est implantée. Cet exploitant s'engage à réserver au moins 30 % des logements de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, ces personnes étant désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales dont la liste est arrêtée par ce dernier.
   Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les normes techniques que doivent respecter les résidences hôtelières à vocation sociale, les modalités relatives à l'agrément respectif des résidences et de leurs exploitants ainsi que, selon les conditions de financement de la résidence, le prix de nuitée maximal applicable aux logements que l'exploitant s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, et le pourcentage des logements de la résidence réservés à ces personnes.


 

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