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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le
titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au
coût correspondant dans les conditions prévues à l'article
L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour
remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en
application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour
mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins
d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont
dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des
personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en
tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article
L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de
la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux
qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de
la santé publique ou de mesures décidées en application de
l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus
à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la
réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise
en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de
la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application
de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et
sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en
demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du
code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité
prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le
loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en
demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de
l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire,
l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux
sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il
devient à nouveau redevable.
II. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail
à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de
péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou
leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour
du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions
du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction
définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs
effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard
jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou
l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la
prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des
baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir
reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre
2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction
temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement
décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration
d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire
ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou
au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction
définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère
définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et
destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le
relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues
à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le
bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil
ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés
portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de
cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8
Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de
l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en
demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et
L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le
relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 441-1, prend les dispositions
nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve
des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble
situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme
d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le
propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un
an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en
application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas
de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la
collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement
qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit
comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant
assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur
l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble en copropriété, sur le
ou les lots en cause.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui
lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être
saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-4
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2º
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende
de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits
qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1,
de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation
ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie
de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de
l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
II. - Les personnes physiques encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1º La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à
bail ;
2º L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment
utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2º, 4º, 8º et 9º de
l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8º de cet article porte sur le
fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre
d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il
est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du
présent code.
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