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DE
LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Réquisition
Article L641-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 72 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Sur proposition du service municipal du logement et
après avis du maire, le représentant de l'Etat dans le
département peut procéder, par voie de réquisition, pour
une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de
possession partielle ou totale des locaux à usage
d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment
occupés, en vue de les attribuer aux personnes
mentionnées à l'article L. 641-2.
Ce pouvoir s'étend à la réquisition totale ou
partielle des hôtels, pensions de famille et locaux
similaires, à l'exception des hôtels et pensions de
famille affectés au tourisme.
A titre transitoire, le représentant de l'Etat dans
le département peut, après avis du maire, exercer le
droit de réquisition prévu au présent article dans
toutes les communes où sévit une crise du logement.
La durée totale des attributions d'office prononcées
postérieurement au 1er janvier 1959 ne peut excéder cinq
ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel pour
une durée supplémentaire de deux ans au plus dans les
conditions fixées par décret.
Article L641-2
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Sont seules susceptibles de bénéficier des
dispositions du présent titre :
Les personnes dépourvues de logement ou logées dans
des conditions manifestement insuffisantes ;
Les personnes à l'encontre desquelles une décision
judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est
intervenue.
Article L641-3
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les pétitionnaires doivent, préalablement à toute
attribution, déposer au service municipal du logement
une déclaration indiquant qu'ils appartiennent aux
catégories ci-dessus désignées ainsi que le nombre de
personnes à leur charge.
L'autorité requérante apprécie la suite à donner aux
demandes dont elle est saisie ; les présentes
dispositions édictées dans l'intérêt public ne confèrent
pas un droit aux pétitionnaires.
Les locaux sont affectés dans des conditions
d'occupation suffisantes telles qu'elles sont définies
par le décret prévu à l'article L. 621-2. Les
bénéficiaires d'attribution d'office, célibataires,
veufs ou divorcés sans enfant ne peuvent prétendre qu'à
l'occupation d'une seule chambre pour leur habitation.
Article L641-4
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le bénéfice de l'attribution d'office cesse lorsque
les conditions suffisantes d'occupation cessent
elles-mêmes d'être remplies.
Le représentant de l'Etat dans le département peut,
en outre, mettre fin à tout moment aux logements
d'office effectués par lui. Il doit le faire
obligatoirement lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des
lieux paisiblement et en bon père de famille.
Indépendamment des sanctions prévues au titre V,
toute fausse déclaration entraîne la déchéance de
l'attribution d'office.
Article L641-5
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le détenteur d'un local insuffisamment occupé dispose
d'un délai d'un mois, à compter de l'avis qui lui est
adressé par le service municipal du logement, pour
abandonner le logement ou pour pourvoir à l'occupation
effective des lieux d'une manière conforme aux
dispositions du présent livre et au profit de personnes
appartenant aux catégories prévues à l'article L. 641-2.
Article L641-6
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les attributions d'office ne créent au profit des
bénéficiaires qu'un titre à une occupation précaire et
personnelle des lieux.
Le bénéficiaire qui n'occupe pas lui-même, mais fait
occuper par un tiers, un local à lui attribué, est
passible des peines prévues à l'article L. 651-3 .
Article L641-7
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans
la limite du prix licite en matière de loyer, par accord
amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou
à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au
chapitre V du titre Ier de la loi n. 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la
plus diligente.
L'indemnité d'occupation est réglée directement
suivant les usages des lieux au prestataire par le
bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le
privilège de l'article 2102, 1er alinéa, du code civil.
Article L641-7
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal
Officiel du 24 mars 2006)
Le montant de l'indemnité d'occupation est fixé, dans
la limite du prix licite en matière de loyer, par accord
amiable entre le bénéficiaire et le prestataire, ou
à défaut d'un tel accord, selon la procédure prévue au
chapitre V du titre Ier de la loi n. 48-1360 du 1er
septembre 1948 précitée, à la requête de la partie la
plus diligente.
L'indemnité d'occupation est réglée directement
suivant les usages des lieux au prestataire par le
bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le
privilège de l'article 2332, 1er alinéa, du code civil.
Article L641-8
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
En cas de non-paiement du montant de l'indemnité par
le bénéficiaire, le représentant de l'Etat dans le
département règle celle-ci au nom de l'Etat à charge par
lui de se retourner contre le bénéficiaire.
L'administration peut contester le montant de
l'indemnité fixé d'accord entre les parties, mais doit
régler la partie non contestée, il est ensuite procédé à
la fixation de ladite indemnité dans les conditions
prévues à l'article L. 641-7.
Sous peine de déchéance de son recours contre l'Etat,
le prestataire adresse au bénéficiaire, dans les quinze
jours de toute échéance non réglée de l'indemnité, une
mise en demeure par pli recommandé avec demande d'avis
de réception, d'avoir à payer dans les quinze jours
suivants . Si cette mise en demeure reste sans effet, le
prestataire doit notifier au représentant de l'Etat dans
le département, dans la même forme, la défaillance du
bénéficiaire. Le représentant de l'Etat dans le
département peut alors prononcer la levée de la
réquisition.
Lorsque le montant de l'indemnité d'occupation a été
fixé judiciairement, la mise en demeure doit être
adressée par le prestataire au bénéficiaire dans les
quinze jours de la date à laquelle la décision
judiciaire est devenue définitive. Cette mise en demeure
vise les indemnités échues, soit depuis la dénonciation
de l'accord amiable intervenu originairement, soit,
à défaut d'accord amiable, depuis la prise de possession
des lieux par le bénéficiaire. Ces indemnités sont
réglées par l'Etat en cas de défaillance dénoncée au
représentant de l'Etat dans le département par le
prestataire dans les conditions fixées au précédent
alinéa.
Article L641-9
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les indemnités dues éventuellement par les
bénéficiaires en cas de dommages ayant pu résulter de
l'occupation sont fixées dans les mêmes conditions que
les indemnités d'occupation et leur recouvrement est
garanti par le même privilège.
L'Etat est également responsable du règlement de
l'indemnité pour ces dommages, à défaut de paiement par
le bénéficiaire, mais peut contester le montant de
ladite indemnité, si elle a été fixée par accord entre
les intéressés, sauf à régler sans délai la partie non
contestée. Il est ensuite procédé à la fixation de
l'indemnité selon la procédure prévue au chapitre V du
titre Ier de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée.
Lorsque le montant de l'indemnité est fixé par accord
amiable, le délai de quinze jours prévu à l'article L.
641-8, 3e alinéa, court à compter de la date de cet
accord ; lorsqu'il est fixé judiciairement, le délai
court à compter de la date à laquelle la décision de
fixation est devenue définitive.
Sauf application des articles L. 613-1 à L. 613-5,
les personnes qui se maintiennent dans les lieux à
l'expiration du terme de la réquisition ou de la levée
de celle-ci sont passibles d'une amende civile au moins
égale, par jour de retard, au déculpe du loyer
quotidien. Cette amende est prononcée à la requête du
ministère public par le président du tribunal de grande
instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé.
Celui-ci prononce en outre l'expulsion.
Article L641-10
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le prestataire et le propriétaire des locaux
réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le
bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux
strictement indispensables pour rendre les lieux propres
à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz
et de l'électricité.
Aucune indemnité ne peut être exigée par le
bénéficiaire à raison des aménagements réalisés. A
l'expiration de la réquisition, l'intéressé peut être
mis en demeure par le prestataire ou le propriétaire
d'avoir à remettre les lieux en l'état à ses frais.
Article L641-11
(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980 art. 3 Journal
Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Les attributions d'office de logements en cours au
1er janvier 1976 peuvent, par dérogation à l'article L.
641-1, être renouvelées en faveur des personnes âgées de
plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas
d'inaptitude au travail, dont les ressources n'excèdent
pas le plafond fixé pour bénéficer de la location d'une
habitation à loyer modéré ordinaire.
Article L641-12
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Dans toutes les communes où sévit une crise du
logement, les locaux soumis aux dispositions du décret
n. 53-960 du 30 septembre 1953, les locaux à caractère
artisanal ou professionnel, les locaux définis à
l'article 8 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée, et les logements accessoires à chacune de ces
catégories de locaux qui sont vacants ou inoccupés, en
tout ou partie, peuvent être réquisitionnés dans les
conditions prévues par le présent titre.
Les dispositions de l'article L. 641-10 sont
applicables aux réquisitions prononcées en vertu du
présent article.
Le montant des prestations dues par le bénéficiaire
est fixé dans les conditions prévues à l'article L.
641-7 en fonction des dispositions de la loi n. 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée relatives au prix du
loyer, quelle que soit la nature des locaux requis. Il
est réglé conformément aux dispositions des articles L.
641-6 à L. 641-9.
Il en est de même pour les indemnités dues en raison
des dommages ayant pu résulter de l'occupation ainsi que
pour les dépenses nécessitées par la remise en état des
lieux en cas de défaillance du bénéficiaire.
Article L641-13
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les locaux vacants ou inoccupés concernés par
l'article L. 641-12 sont définis par décret.
Article L641-14
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Le représentant de l'Etat dans le département
détermine, conformément aux dispositions du présent
chapitre, l'affectation des locaux des maisons de
tolérance fermées par l'application de la loi n. 46-685
du 13 avril 1946.
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