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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Service municipal du logement
Article L621-1
Dans les communes
désignées, sur proposition des maires intéressés, par décision
administrative, un service municipal du logement, créé à titre
temporaire, est chargé d'assurer une meilleure répartition des
logements existants.
Le service municipal du logement a notamment pour tâche de
dresser un fichier général des locaux à usage d'habitation,
en vue de déterminer les locaux vacants, inoccupés ou
insuffisamment occupés.
Plusieurs communes peuvent s'associer pour demander
l'institution à titre temporaire d'un service intercommunal du
logement.
Article L621-2
Les locaux vacants,
inoccupés ou insuffisamment occupés sont définis par décret ;
celui-ci fixe également les obligations incombant aux
propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui
concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations
prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.
Article L621-3
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 5
5º Journal Officiel du 3 juin 1983)
Il peut être mis fin par décision administrative, après avis
du ou des maires intéressés, au remboursement des dépenses
d'organisation et de fonctionnement du service municipal du
logement.
De même, un service municipal ou intercommunal du logement,
dont les dépenses de personnel sont supportées exclusivement par
la ou les communes intéressées, peut être créé dans les
conditions prévues à l'article L. 621-1.
Dans les hypothèses prévues aux deux alinéas précédents,
l'organisation et le fonctionnement du service municipal ou
intercommunal du logement sont assurés, dans les mêmes
conditions que les autres services, par les communes
intéressées.
Article L621-4
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I
Journal Officiel du 3 juin 1983)
A Paris et dans les communes des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant
appartenu à l'ancien département de la Seine, le service du
logement est départemental.
Il est institué à Paris et dans chacune des communes
mentionnées ci-dessus un comité consultatif municipal du
logement dont la composition est fixée par décision
administrative.
Article L621-5
Dans les localités où a été
institué un service municipal du logement, sont seules
autorisées les nouvelles locations ou sous-locations de locaux à
usage d'habitation ou professionnel consenties au profit de
personnes justifiant d'une occupation suffisante des locaux au
sens du décret prévu à l'article L. 621-2. Cette justification
fait l'objet d'une déclaration du preneur au bailleur.
Ne sont pas considérées comme locations ou sous-locations
nouvelles celles qui ont acquis date certaine au jour de la
publication de la décision ministérielle prévue à l'article L.
621-1 ou celles dont les bénéficiaires justifient d'une
occupation effective des locaux à la même date.
Article L621-6
Les bailleurs sont tenus de
transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus
tard dans les huit jours de la location ou de la sous-location,
au service municipal du logement, les déclarations produites par
les preneurs en application de l'article précédent.
Les locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues
à l'article précédent peuvent être expulsés, à la demande du
service municipal du logement, sur ordonnance du président du
tribunal de grande instance, statuant en référé, sur requête du
ministère public. Le président du tribunal de grande instance
prononce, en outre, la résiliation de l'acte de location ou de
sous-location.
S'il est fait application des sanctions prévues au titre V du
présent livre, la décision d'expulsion est prise par le tribunal
correctionnel.
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