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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
CODE CIVIL :
SOCIETE CIVILE
Chapitre Ier
: Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article L211-1
(Décret nº 79-904 du 17 octobre 1979 Journal Officiel
du 23 octobre 1979)
Les sociétés civiles dont l'objet est de construire un ou
plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par
fractions sont régies par les chapitre 1er et II
du titre IX du
livre III du code civil et par les dispositions du présent
chapitre.
Les immeubles construits par elles ne peuvent être attribués, en
tout ou en partie, en jouissance ou en propriété, aux associés,
en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de nullité de
l'attribution.
Article L211-2
Les associés sont tenus du passif social
sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en
demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet
effet, le représentant légal de la société est tenu de
communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le
nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des
obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code
civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent
code, qu'après mise en demeure restée infructueuse adressée à la
société si le vice n'a pas été réparé, ou adressée soit à la
société, soit à la compagnie d'assurance qui garantit la
responsabilité de celle-ci, si le créancier n'a pas été
indemnisé.
Article L211-3
Les associés sont tenus de satisfaire aux
appels de fonds nécessaires à l'accomplissement de l'objet
social dans les proportions prévues à l'article L. 211-2, pour
autant que ces appels de fonds sont indispensables à l'exécution
de contrats de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement
déjà conclus ou à l'achèvement de programmes dont la
réalisation, déjà commencée, n'est pas susceptible de division.
Si un associé n'a pas satisfait à ses obligations, ses droits
pourront, un mois après mise en demeure restée infructueuse,
être mis en vente publique à la requête des représentants de la
société par une décision de l'assemblée générale fixant la mise
à prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se prononce à
la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième
convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux
dont les titulaires sont présents ou représentés.
Toutefois, nonobstant toute disposition contraire des
statuts, les parts détenues par les associés à l'encontre
desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée
ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités
requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé défaillant et à
ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège
au paiement des dettes de l'associé défaillant envers la
société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles
conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant.
Si des nantissements ont été constitués sur les parts vendues
en application du présent article, le droit de rétention des
créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à
l'adjudicataire des droits sociaux.
Article L211-4
Les dispositions du présent chapitre sont
d'ordre public.
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