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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-1
Une aide personnalisée au logement
est instituée.
Article L351-2
(Loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 art. 39
Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21
JUILLET 1984)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 18 Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 8 Journal Officiel du 17 mai
1991)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 17 V finances pour
1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 61 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 15 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'aide personnalisée au logement est accordée au
titre de la résidence principale, quel que soit le lieu
de son implantation sur le territoire national. Son
domaine d'application comprend :
1º Les logements occupés par leurs propriétaires,
construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier
1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat
ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions
d'octroi sont fixées par décret ;
2º Les logements à usage locatif appartenant à des
organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux
ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis
au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi nº
86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété des
logements sociaux et le développement de l'offre
foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à
condition que les bailleurs s'engagent à respecter
certaines obligations définies par décrets et précisées
par des conventions régies par le chapitre III du
présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du
titre II du présent livre ; celles-ci doivent être
conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
3º Les logements à usage locatif construits, acquis
ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de
formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont
les caractéristiques et les conditions d'octroi sont
déterminées par décrets ainsi que les logements à usage
locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant
bénéficié d'une décision favorable dans des conditions
fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de
la décision favorable est subordonné à l'engagement pris
par les bailleurs de respecter certaines obligations
définies par décrets et précisées par des conventions
régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci
doivent être conformes à des conventions types annexées
aux décrets ;
4º Les logements à usage locatif construits ou
améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions
fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à
respecter certaines obligations définies par décrets et
précisées par des conventions régies par le chapitre III
du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du
titre II du présent livre ; celles-ci doivent être
conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
5º Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les
logements-foyers assimilés dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés
aux 2º et 3º ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des
conventions régies par le chapitre III du présent
titre ;
6º Les logements occupés par des titulaires de
contrats de location-accession conclus dans les
conditions prévues par la loi nº 84-595 du 12 juillet
1984 définissant la location-accession à la propriété
immobilière, lorsque ces logements ont été construits,
améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes
spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les
caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées
par décret.
Article L351-2-1
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 40
Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 99-1173 du 31 décembre 1999 art. 50 finances
rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre
1999)
L'aide personnalisée au logement est attribuée dans
les conditions fixées par le présent titre aux personnes
de nationalité française et aux personnes de nationalité
étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou
documents justifiant de la régularité du séjour et
prévus en application de l'article L. 512-2 du code de
la sécurité sociale.
L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée
aux personnes qui sont locataires d'un logement
appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants,
ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute
personne liée à elles par un contrat conclu en
application de l'article 515-1 du code civil.
Article L351-2-2
(inséré par Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994
art. 38 Journal Officiel du 24 juillet 1994)
Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que
les sociétés d'économie mixte pour leurs logements
conventionnés, lorsqu'ils bénéficient de prêts visés aux
2º, 3º et 5º de l'article L. 351-2 dans le cadre de
programmes de construction, d'acquisition ou
d'amélioration de logements locatifs sont autorisés à
constater en charges différées dans leurs comptes
sociaux le montant correspondant à la somme que
l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en
cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que
sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité
des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée
au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec
l'emprunteur.
Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que
les sociétés d'économie mixte pour leurs logements
locatifs sociaux, lorsqu'ils bénéficient de prêts aidés
par l'Etat pour la réalisation de logements locatifs
sociaux dans les départements d'outre-mer, sont
autorisés à constater en charges différées dans leurs
comptes sociaux le montant correspondant à la somme que
l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en
cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que
sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité
des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée
au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec
l'emprunteur.
Article L351-3
(Décret nº 84-595 du 12 juillet 1984 art. 40
Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21
JUILLET 1984)
(Loi nº 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 107 finances pour 1988
Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 134 finances pour 1997
Journal Officiel du 31 décembre 1996 en vigueur le 1er
avril 1997)
(Loi nº 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 39 finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet
2000)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 9 Journal Officiel
du 9 juin 2005)
Le montant de l'aide personnalisée au logement est
calculé en fonction d'un barème défini par voie
réglementaire.
Ce barème est établi en prenant en considération :
1. La situation de famille du demandeur de l'aide
occupant le logement et le nombre de personnes à charge
vivant habituellement au foyer ;
2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de
son conjoint et des personnes vivant habituellement à
son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le
montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des
revenus résultant de l'exercice d'une activité
professionnelle ;
3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par
la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des
charges de remboursement des prêts contractés pour
l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en
compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les
dépenses accessoires retenues forfaitairement.
La prise en compte des ressources peut faire l'objet
de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est
âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un
contrat de travail autre qu'un contrat à durée
indéterminée.
Le barème, révisé chaque année à une date fixée par
décret, tient compte de l'évolution constatée des prix
de détail et du coût de la construction. Cette révision
assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de
l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au
logement.
Article L351-3-1
(Loi nº 94-1162 du 30 décembre 1994 art. 93 I
finances pour 1995 Journal Officiel du 30 décembre
1994 en vigueur le 1er janvier 1995)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 44 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 182 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
I. - L'aide personnalisée au logement est due à
partir du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
réunies.
Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un
logement-foyer de jeunes travailleurs ou à l'occupant de
certains logements-foyers répondant à des conditions
fixées par décret à partir du premier jour du premier
mois civil pour lequel cet occupant acquitte
l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le
titre d'occupation, sous réserve que les autres
conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette
date.
De la même façon, les dispositions prévues au premier
alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le
logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de
péril lorsque, dans les conditions définies au premier
alinéa de l'article L. 521-2, elles reprennent le
paiement du loyer ou de toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation de ce logement ou
lorsqu'elles sont relogées.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont
réunies antérieurement à la date de la demande, l'aide
n'est due que dans la limite des trois mois précédant
celui au cours duquel la demande est déposée.
II. - L'aide personnalisée au logement cesse d'être
due à partir du premier jour du mois civil au cours
duquel les conditions d'ouverture du droit cessent
d'être réunies.
Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant
des logements-foyers mentionnés au I le premier jour du
mois civil suivant le dernier mois pour lequel cet
occupant acquitte l'intégralité de la redevance
mensuelle prévue par le titre d'occupation.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit
à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir
du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel survient le décès du bénéficiaire.
III. - Les changements de nature à modifier les
droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent
de produire leurs effets selon les règles respectivement
définies pour l'ouverture et l'extinction des droits
prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en cas de
décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à
charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du
mois civil suivant le décès.
Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent
avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide
personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux
allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et
L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Les
dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas
aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées et
bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du
code de la sécurité sociale, accèdent à un logement
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans
ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois
civil au cours duquel les conditions d'ouverture du
droit sont réunies.
Article L351-4
L'aide personnalisée au logement
est exclusive des prestations prévues par les articles
L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité
sociale, par la loi nº 71-582 du 16 juillet 1971 et par
la loi nº 75-623 du 11 juillet 1975.
Article L351-5
L'attribution de l'aide
personnalisée au logement ouvre droit au versement d'une
prime de déménagement dans les mêmes conditions que
celles qui sont prévues en matière d'allocation de
logement.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même
nature.
Article L351-6
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
10 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Le fonds national d'aide au logement est chargé de
financer l'aide personnalisée au logement, la prime de
déménagement prévue à l'article L. 351-5 et les dépenses
de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du
conseil national de l'habitat.
Il finance également l'allocation de logement
relevant du titre III du livre VIII du code de la
sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui
s'y rapportent.
Le fonds est administré par un conseil de gestion
dont la composition, les modes de désignation des
membres et les modalités de fonctionnement sont fixés
par décret.
Article L351-7
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
10 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 23 III Journal
Officiel du 20 décembre 2005)
Les recettes du Fonds national d'aide au logement
sont constituées notamment par :
a) Des dotations de l'Etat ;
b) Le produit des prélèvements mis à la charge des
employeurs en application des 1º et 2º de l'article
L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Des contributions des régimes de prestations
familiales.
La contribution annuelle de chaque régime de
prestations familiales est égale au montant des
prestations qui auraient été versées par eux au titre de
l'allocation de logement familiale et de la prime de
déménagement. Cette contribution peut être calculée au
moyen de formules forfaitaires selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
d) Une fraction de 1,48 % du droit de consommation
prévu à l'article 575 du code général des impôts ; cette
fraction est perçue par l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale et affectée au Fonds national d'aide
au logement.
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des
dépenses du fonds national d'aide au logement.
Article L351-8
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
11 Journal Officiel du 9 juin 2005)
L'aide personnalisée au logement et la prime de
déménagement prévue à l'article L. 351-5 sont liquidées
et payées pour le compte du fonds national d'aide au
logement et selon ses directives par les organismes ou
services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés
de gérer les prestations familiales.
Pour l'exécution de la mission confiée à ces
organismes, des conventions nationales sont conclues par
l'Etat représenté par le président du fonds national
d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale
des allocations familiales et, d'autre part, la caisse
centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
Elles fixent notamment les obligations des organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide, les
conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur
disposition, les modalités d'adaptation de l'aide en cas
de variation importante des ressources ou des charges du
bénéficiaire, les modalités techniques d'application de
l'article L. 351-9 ainsi que les modalités de
remboursement par le fonds national d'aide au logement
des dépenses occasionnées à ces organismes par la
gestion de l'aide.
Les dispositions de ces conventions nationales sont
applicables aux organismes ou services désignés par le
décret prévu au premier alinéa du présent article.
Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées
en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et
ces organismes après accord de la caisse nationale ou
centrale concernée.
A défaut d'accord sur les conventions nationales avec
les caisses susmentionnées, les dispositions énoncées au
deuxième alinéa sont fixées par décret.
Article L351-9
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
157 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'aide personnalisée au logement est versée :
En cas de location, au bailleur du logement,
sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et
L. 353-9 ;
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide
personnalisée peut être versée au mandataire ;
Dans les autres cas, à l'établissement habilité à
cette fin.
Dans des cas qui seront précisés par décret, elle
peut être versée au locataire ou au propriétaire du
logement.
Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à
l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite,
par les soins de qui reçoit le versement, du montant du
loyer et des dépenses accessoires de logement ou de
celui des charges de remboursement. Cette déduction doit
être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire
ou propriétaire du logement.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa
ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est
insaisissable et incessible sauf au profit de
l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas
échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à
l'article L. 351-11, alinéa 3, in fine.
Article L351-10
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 41
III Journal Officiel du 29 décembre 1996)
L'aide personnalisée au logement n'est, ni comprise
dans le montant des revenus du bénéficiaire passibles de
l'impôt sur le revenu, ni prise en compte pour
l'application de la condition de ressources en vue de
l'attribution des prestations de vieillesse, des
prestations familiales autres que l'allocation de parent
isolé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, des
prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux
handicapés adultes.
Article L351-11
(Loi nº 94-629 du 25 juillet 1994 art. 43 III
Journal Officiel du 26 juillet 1994)
Le règlement de l'aide personnalisée au logement
obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou
des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de
l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux
ans.
Cette prescription est également applicable à
l'action intentée par un organisme payeur en
recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration.
Dans le cas où le bailleur ou l'établissement
habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L.
351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer
et des dépenses accessoires de logement ou de celui des
charges de remboursement, le recouvrement s'effectue,
suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.
Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude
de ce trop-perçu, l'organisme payeur est autorisé à
récupérer cet indu par retenue sur les échéances d'aide
personnalisée au logement à venir.
Dans des conditions définies par décret, les retenues
mentionnées à l'alinéa précédent sont déterminées en
fonction de la composition de la famille, de ses
ressources, des charges de logement et des prestations
servies par les organismes débiteurs de prestations
familiales, à l'exception de celles précisées par
décret.
Article L351-12
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des
demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée
au logement est assuré par le personnel assermenté des
organismes et des services chargés du paiement de
l'aide. Les administrations publiques, notamment par
application de l'article 2016 du code général des impôts
(1), sont tenues de communiquer à ce personnel toutes
les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
NOTA (1) : L'article 2016 du code général des impôts
a été transféré sous l'article L. 160 du livre des
procédures fiscales par le décret nº 81-859. L'article
L. 160 a été abrogé par la loi nº 98-1266 (Finances pour
1999).
Article L351-13
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 92 VI Journal
Officiel du 20 décembre 2005)
Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse
déclaration pour obtenir, faire obtenir, ou tenter
d'obtenir ou de faire obtenir l'aide personnalisée au
logement est puni de l'amende prévue à l'article
L. 114-13 du code de la sécurité sociale. Le tribunal
ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment
versées.
S'il s'agit d'un administrateur de biens, les peines
applicables sont un emprisonnement de six mois et une
amende de 18 000 euros ou l'un de ces deux peines
seulement. En cas de récidive, ces peines peuvent être
portées au double.
Le tribunal peut, en outre, dans les cas prévus aux
deux alinéas qui précèdent, prononcer, pour une durée
n'excédant pas deux ans, l'interdiction de passer les
conventions prévues au chapitre III.
Article L351-14
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 37
Journal Officiel du 24 juillet 1994)
Il est créé dans chaque département une commission
compétente pour :
1º Décider, selon des modalités fixées par décret, du
maintien du versement de l'aide personnalisée au
logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de
dépense de logement restant à sa charge ;
2º Statuer sur les demandes de remise de dettes
présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de
l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation
d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
3º Statuer sur les contestations des décisions des
organismes ou services chargés du paiement de l'aide
personnalisée au logement ou de la prime de
déménagement.
Cette commission est présidée par le préfet ou son
représentant.
Un décret détermine sa composition, le délai dans
lequel elle doit être saisie et les conditions dans
lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du
paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la
prime de déménagement tout ou partie de ses compétences
à l'exception de celle mentionnée au 1º ci-dessus.
Les recours relatifs à ces décisions sont portés
devant la juridiction administrative.
Article L351-15
(Loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 art. 9
Journal Officiel du 12 juillet 1989)
Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont
passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième
alinéa de l'article L. 443-1 du code de l'action sociale
et des familles, sont assimilées à des locataires pour
bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par
l'article L. 351-1, au titre de la partie du logement
qu'elles occupent.
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