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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Dispositions particulières au contrat de
promotion immobilière pour la construction d'immeubles à
usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation
Article L222-1
Tout contrat par lequel une
personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire
procéder à la construction d'un immeuble d'habitation ou
d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, en
une qualité autre que celle de vendeur ou que celles qui
sont indiquées au 3º de l'article 1779 du Code civil,
est soumis aux règles des articles 1831-1 à 1831-5 du
même code, reproduits aux articles L. 221-1 à L. 221-5
du présent code, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
Les dispositions du premier alinéa du présent article
ne sont pas obligatoires lorsque le maître d'ouvrage est
une personne qui construit un ou plusieurs immeubles en
vue de la vente ou une société autre que celles
mentionnées aux chapitres II et III du titre Ier du
présent livre faisant construire plus de deux locaux à
usage professionnel ou d'habitation.
Article L222-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
164 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les dispositions du premier alinéa de l'article L.
221-1 ne sont pas non plus obligatoires, quel que soit
le maître de l'ouvrage, lorsque la personne qui s'oblige
à faire procéder à la construction est une société
d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de
la moitié à des personnes morales de droit public.
Elles ne sont pas non plus obligatoires lorsque la
personne qui s'oblige envers le maître de l'ouvrage en
une qualité indiquée au 3. de l'article 1779 du code
civil n'accomplit que les opérations administratives
prévues à l'article 1831-1 du même code, reproduit à
l'article L. 221-1 du présent code.
Les sociétés des chapitres Ier, II et III du titre
précédent qui, lors de l'achat d'une fraction de terrain
sur lequel elles construiront, s'obligent à l'égard du
vendeur, lequel conserve le surplus du terrain, à faire
édifier pour son compte les immeubles correspondant
audit surplus et à assumer la charge de leur coût ne
sont pas tenues de passer un contrat de promotion avec
ledit vendeur.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les
obligations contractées par la société à l'égard du
vendeur sont garanties par la personne avec laquelle la
société a conclu un contrat de promotion ou, s'il y a
lieu, par son représentant légal ou statutaire assumant
les obligations du promoteur.
Article L222-3
Le contrat de promotion
immobilière doit être constaté, avant le commencement de
son exécution, par un écrit contenant les énonciations
qui suivent :
a) La situation et la contenance du terrain sur
lequel doit être édifié le bâtiment ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques
du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions
d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et
conditions dans lesquelles la révision du prix peut
intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le
prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation
des sommes correspondantes à un accord préalable du
maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin
d'opération, restituer à ce dernier la totalité des
sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas
justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;
e) Les moyens et conditions de financement et les
modalités de règlement à mesure de l'avancement des
travaux ;
f) La rémunération du promoteur pour ses soins,
peines et débours ;
g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être
édifié ;
h) La garantie apportée par le promoteur pour la
bonne exécution de sa mission.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le
contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés
comportant chacun des énonciations limitées à une phase
ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser.
Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux
nécessaires aux études préliminaires, ne peut être
effectué sur le terrain avant la signature des actes
concernant toutes les opérations à réaliser.
L'inobservation des dispositions du présent article
entraîne la nullité du contrat de promotion immobilière.
Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de
l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.
Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage
des contrats passés par le promoteur.
Article L222-4
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 83 bis
Journal Officiel du 14 juillet 1991)
(Loi nº 92-644 du 13 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 14
juillet 1992)
Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses
de résolution de plein droit concernant les obligations
de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage
par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise
en demeure restée infructueuse.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi
imparti, conformément aux articles 1244-1 à 1244-3 du
code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit
sont suspendus pendant le cours des délais ainsi
octroyés en vertu de l'article 1244 du code civil. Ces
clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur
se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Article L222-5
Avant la signature du contrat, le
promoteur ne peut exiger ni même accepter du maître de
l'ouvrage aucun versement, aucun dépôt, aucune
souscription ni acceptation d'effets de commerce. Aucun
paiement ne peut non plus être exigé ni accepté avant la
date à laquelle la créance est exigible.
Article L222-6
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
164 IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les sociétés d'économie mixte dont le capital
appartient pour plus de moitié à des personnes de droit
public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue
au h de l'article L. 222-3 quand elles agissent comme
promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière,
ou par l'écrit prévu aux articles L. 212-10 et L. 213-6.
Article L222-7
Les dispositions du présent
chapitre sont d'ordre public.
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