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Chapitre 2 Dispositions de securite relatives aux immeubles de grande hauteur

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur

 

Article L122-1

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1, alinéa 7, du code de l'urbanisme :
   Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
 

Article L122-1

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 25 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

   Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement, la modification ou le changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de l'autorité chargée de la police de la sécurité qui vérifie leur conformité aux règles prévues à l'article L. 122-2.
   Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité.
 

Article L122-2

   Conformément à l'article L. 421-3, alinéa 2, du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré pour les immeubles de grande hauteur que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.
 

Article L122-2

 

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 25 Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

   Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

R122

 

 
 
 
 
 

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R122 ]

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