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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II
: Ravalement des immeubles
Article L132-1
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal
Officiel du 9 juin 1999)
Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en
bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une
fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au
propriétaire par l'autorité municipale.
Article L132-2
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal
Officiel du 9 juin 1999)
L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les
communes figurant sur une liste établie par décision de
l'autorité administrative, sur proposition ou après avis
conforme des conseils municipaux.
Article L132-3
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal
Officiel du 9 juin 1999)
Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en
application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas
entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un
arrêté en vue de les prescrire.
L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au
propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans
un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.
Article L132-4
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal
Officiel du 9 juin 1999)
La procédure prévue à l'article L. 132-3 est également
applicable lorsque les travaux, entrepris dans les six mois de
l'injonction, n'ont pas été terminés dans l'année qui la suit.
L'arrêté municipal est de même notifié au propriétaire, avec
sommation d'avoir à terminer les travaux dans le délai qu'il
détermine.
Article L132-5
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 5 I Journal
Officiel du 9 juin 1999)
Dans le cas où les travaux n'ont pas été exécutés dans le
délai imparti par la sommation délivrée en application des
dispositions qui précèdent, le maire peut, sur autorisation du
président du tribunal de grande instance statuant comme en
matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du
propriétaire.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière d'impôts directs. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts
directs.
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