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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Lutte contre les termites
Article L133-1
(inséré par Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art.
5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
Dans les secteurs délimités par le conseil municipal,
le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles
bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la
recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou
d'éradication nécessaires.
Les propriétaires justifient du respect de cette
obligation dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L133-2
(inséré par Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art.
5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
En cas de carence d'un propriétaire et après mise en
demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai
fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du
président du tribunal de grande instance statuant comme
en matière de référé, faire procéder d'office et aux
frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il
est recouvré comme en matière de contributions directes.
Article L133-3
(inséré par Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art.
5 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont
sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou
morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du
présent chapitre.
Article L133-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin
2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de
l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A
défaut d'occupant, la déclaration incombe au
propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble
relevant de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la
déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L133-5
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art.
16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers
de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris
sur proposition ou après consultation des conseils
municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou
susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un
bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux
contaminés sont incinérés sur place ou traités avant
tout transport si leur destruction par incinération sur
place est impossible. La personne qui a procédé à ces
opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L133-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin
2005 art. 16 Journal Officiel du 9 juin 2005)
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti
situé dans une zone délimitée en application de
l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de
termites est produit dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
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