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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III
: Protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les immeubles recevant du public
Article L123-1
Conformément à l'article L. 421-3, alinéa
2, du code de l'urbanisme, les dispositions de ce texte
rappelées à l'article L 122-2 du présent code s'appliquent aux
établissements recevant du public.
Article L123-1
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 26
Journal Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet
2007)
Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la
modification d'un établissement recevant du public doivent être
conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L123-2
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 42 Journal
Officiel du 12 février 2005)
Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et
des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent
être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et
aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au
public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des
besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité
réduite.
Article L123-3
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 178
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 12 Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de
faire cesser la situation d'insécurité constatée par la
commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des
aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à
défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée
infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour
mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir
condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur
le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions
d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en
lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs
frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de
contributions directes.
Le maire peut également prononcer une interdiction temporaire
d'habiter ou d'utiliser les lieux applicable jusqu'à la
réalisation des mesures prescrites.
Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les
lieux est décidée ou si l'état des locaux impose une fermeture
définitive de l'établissement, l'hébergement ou le relogement
des occupants est assuré dans les conditions fixées aux
articles L. 521-1 et suivants du présent code.
Article L123-4
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 70
Journal Officiel du 19 mars 2003)
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de
leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences
respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le
département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission
de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements
recevant du public en infraction avec les règles de sécurité
propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des
travaux de mise en conformité.
Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise
en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le
département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en
application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la
fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende.
Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l'Etat
dans le département par le présent article sont exercés à Paris
par le préfet de police.
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