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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article L213-1
Les sociétés coopératives de
construction ayant pour objet la construction d'un ou
plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou
d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
destinés à être attribués ou vendus aux associés sont
des sociétés à capital et à personnel variables.
L'objet de ces sociétés comprend, en outre, la
gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en
place d'une organisation différente.
Elles sont régies par les dispositions non contraires
du titre III de la loi du 24 juillet 1867 et de la loi
n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération, ainsi que par les dispositions des articles
L. 212-2 et L. 212-6 (alinéas 1, 2 et 4).
Article L213-2
Chaque société coopérative de
construction doit limiter son objet à l'édification
d'immeubles compris dans un même programme, comportant
une ou plusieurs tranches, d'un ensemble immobilier.
Article L213-3
Une société coopérative de
construction ne peut confier à un tiers la réalisation
de son programme de construction qu'en vertu d'un
contrat de promotion immobilière conforme au titre II du
présent livre.
Article L213-4
Une société coopérative de
construction ne peut entreprendre chaque tranche du
programme prévu par les statuts que si le nombre des
associés est au moins égal à 20 p. 100 du nombre total
de logements et de locaux à usage commercial ou
professionnel à construire dans la tranche considérée,
et si le financement de la construction des lots non
souscrits compris dans l'ensemble du programme, ainsi
que leur souscription, sont garantis.
Les associés souscrivant plus de deux logements ou
plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont
également tenus de fournir la garantie de financement
prévue à l'alinéa précédent.
La construction d'un appartement ou d'un pavillon
témoin n'est pas considérée comme entraînant
l'application des conditions fixées au premier alinéa du
présent article.
Article L213-5
Le transfert de propriété par la
société à un associé, s'il résulte d'une convention
distincte du contrat de société, s'opère conformément
aux dispositions de l'article 1601-3 du code civil,
reproduit à l'article L. 261-3 du présent code.
Si la société n'a pas confié à un promoteur
immobilier la réalisation de son programme de
construction, la conclusion d'un tel contrat est
obligatoire ; ce contrat doit, en outre, être conforme
aux dispositions de l'article L. 213-8.
Article L213-6
Si les droits privatifs des
associés sont représentés par des parts ou actions
donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est
tenue :
Soit de conclure un contrat de promotion
immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la
promotion immobilière à son représentant légal ou
statutaire, à la condition que lesdites opérations aient
été définies au préalable par un écrit portant les
énonciations exigées par l'article L. 222-3. La
responsabilité du représentant légal ou statutaire
s'apprécie alors, quant à ces opérations, conformément à
l'article 1831-1 du code civil, reproduit à l'article L.
221-1 du présent code.
Article L213-7
Avant le commencement des travaux,
l'assemblée générale doit en approuver les conditions
techniques et financières d'exécution et fixer les bases
selon lesquelles les différents éléments composant le
prix de revient global seront répartis entre les locaux
à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d'eux.
L'assemblée générale a seule le pouvoir d'approuver
et de modifier les statuts, et de réduire l'importance
du programme dans le cas où celui-ci doit être réalisé
par tranches, à condition que cette réduction ne porte
que sur des lots non souscrits.
La majorité requise pour la validité des
délibérations prévues au présent article est des deux
tiers au moins du nombre total des associés.
Article L213-8
Le contrat de vente prévu à
l'article L. 213-5 doit être conclu par acte authentique
et préciser :
a) La description de l'immeuble ou de la partie de
l'immeuble vendue ;
b) Son prix prévisionnel et les modalités de paiement
de celui-ci ;
c) Le délai de livraison ;
d) S'il y a lieu, les garanties et les moyens de
financement prévus à l'article L. 213-4.
Il doit comporter, en annexe ou par référence à des
documents déposés chez un notaire, les indications
utiles relatives à la consistance et aux
caractéristiques techniques de l'immeuble.
S'il y a un règlement de copropriété, le texte en est
remis à chaque acquéreur lors de la signature du
contrat. Il doit lui être communiqué préalablement.
L'inobservation des dispositions du présent article
entraîne la nullité du contrat, cette nullité ne peut
être invoquée que par l'acquéreur et avant l'achèvement
des travaux.
Article L213-9
Une société coopérative ne peut
exiger ni accepter d'un associé, sous quelque forme que
ce soit, aucun versement ou remise autres que ceux
nécessaires au paiement des études techniques et
financières du programme et à l'achat du terrain, avant
les décisions de l'assemblée générale prévues à
l'article L. 213-7, premier alinéa, ni avant la
signature du contrat de vente, ni avant la date à
laquelle la créance de la société sur l'associé est
exigible.
Toutefois, le prix du terrain peut être déposé par le
vendeur en compte courant ouvert à son nom dans les
livres de la société.
La société peut donner caution hypothécaire pour la
garantie des emprunts contractés par les associés pour
leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la
société nécessaires à la réalisation de l'objet social.
La caution hypothécaire doit être autorisée par les
statuts, avec stipulation que l'engagement de la société
est strictement limité aux parties divises et indivises
de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du
crédit aura vocation en propriété.
Article L213-10
Si les droits privatifs des
associés sont représentés par des parts ou actions
donnant vocation à l'attribution d'un lot, chaque
associé ne peut prétendre à la propriété du lot qui lui
est destiné qu'après avoir versé à la société les sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet social,
proportionnellement à la valeur de son lot par rapport à
la valeur de l'ensemble.
Si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses
droits pourront, un mois après mise en demeure restée
infructueuse, être mis en vente publique à la requête
des représentants de la société par décision de
l'assemblée générale de la société fixant la mise à
prix.
Sur première convocation, l'assemblée générale se
prononce à la majorité des deux tiers du capital social
et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux
tiers des droits sociaux dont les titulaires sont
présents ou représentés. Toutefois, et nonobstant toute
disposition contraire des statuts, les parts ou actions
détenues par les associés à l'encontre desquels la mise
en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont
pas prises en compte pour le calcul des majorités
requises.
La vente a lieu pour le compte de l'associé
défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par
privilège au paiement des dettes de l'associé défaillant
envers la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les
sûretés réelles conventionnelles grevant les droits
sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été
constitués sur les parts ou actions vendues par
application du présent article, le droit de rétention
des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni
à l'adjudicataire des droits sociaux.
Article L213-11
Du commencement des travaux
jusqu'à l'achèvement de l'opération de construction la
démission d'un associé est subordonnée à une
autorisation de l'assemblée générale.
Si l'associé démissionnaire présente un nouvel
associé solvable et acceptant, cette autorisation ne
peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime.
L'assemblée générale n'est pas tenue d'accepter comme
associé la personne proposée par le démissionnaire et
peut accepter sa démission en agréant une autre personne
sans avoir à motiver sa décision.
En cas de refus injustifié, la démission peut être
autorisée par le tribunal saisi dans le délai d'un mois
à compter de la notification du refus.
L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée par
l'assemblée générale que pour un motif sérieux et
légitime et sous réserve du recours de l'intéressé
devant le tribunal de grande instance du lieu de la
situation de l'immeuble, dans le délai d'un mois à
compter du jour où il a reçu notification de cette
décision. Le jugement sera exécutoire par provision. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables
dans le cas prévu à l'article L. 213-10, deuxième
alinéa.
La démission ou l'exclusion d'un associé entraîne de
plein droit la résolution du contrat de vente passé
conformément à l'article L. 213-5. Toutefois, cette
résolution est inopposable aux tiers qui, avec le
consentement de la société, ont acquis des sûretés
réelles du chef de l'associé sur les biens faisant
l'objet du contrat résolu et ont régulièrement publié
ces sûretés. Les sommes versées par cet associé, tant au
titre de la libération de ses parts sociales qu'au titre
du contrat de vente de l'immeuble à construire si ce
contrat a été passé, sont remboursées à cet associé,
après déduction des charges et frais occasionnés à la
société par la démission ou l'exclusion de l'associé.
L'appréciation du montant à rembourser peut faire
l'objet d'une évaluation forfaitaire faite par les
statuts.
En cas de démission ou d'exclusion d'un associé, les
autres associés sont tenus, jusqu'à son remplacement, de
toutes ses obligations à l'égard de la société
proportionnellement à la valeur de leur lot par rapport
à la valeur de l'ensemble.
Pendant l'opération de construction, les droits
sociaux ne peuvent faire l'objet d'aucune cession
volontaire entre vifs à titre onéreux. Il en est de
même, le cas échéant, des droits de toute nature
résultant de ventes en état futur d'achèvement ou à
terme.
Article L213-12
Dans le cas visé à l'article L.
213-10, tout associé peut se retirer de la société et
obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque
l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement
de l'opération de construction ainsi que la conformité
du ou des immeubles aux prévisions statutaires et
qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut,
tout associé peut demander au tribunal de grande
instance de constater cet achèvement et de statuer sur
lesdits comptes.
Article L213-13
Par dérogation à l'article 9 de la
loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un
nombre de voix proportionnel au prix de revient de son
lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand
il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une
démission.
Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10
septembre 1947, les sociétés coopératives de
construction constituées sous la forme civile et qui
font appel, à titre de prestataire de services, à un
organisme d'habitations à loyer modéré peuvent prévoir
que le gérant de la société sera désigné dans les
statuts.
Article L213-14
Les conditions de la garantie
prévue à l'article L. 213-4, alinéa 1er, les conditions
de l'autorisation prévue à l'article L. 213-11, alinéa
1er, les limites et conditions de l'évaluation
forfaitaire prévue à l'article L. 213-11, alinéa 5, les
modalités du retrait prévu à l'article L. 213-12 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L213-15
Les dispositions du présent
chapitre sont d'ordre public.
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