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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre IV : Adaptation des constructions au temps de
guerre
Article L124-1
Conformément à l'article 10,
modifié, de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation
générale de la nation en temps de guerre, le ministre de
l'intérieur est chargé, de concert avec les ministres
intéressés et dans la limite des crédits prévus, de
provoquer et de coordonner les mesures générales ou
spéciales à imposer aux communes, aux administrations et
services publics, aux établissements et organismes
privés pour préparer dès le temps de paix la diminution
de la vulnérabilité des édifices publics et des
installations diverses, commerciales, industrielles ou à
usage d'habitation par l'adaptation appropriée des
textes qui réglementent les projets d'urbanisme ainsi
que le mode de construction des bâtiments et par
l'adoption de toutes mesures susceptibles de diminuer, à
l'occasion de constructions neuves ou de grosses
transformations, les dangers résultant d'attaques
aériennes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles à
adopter dans cet esprit pour les agglomérations
importantes.
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