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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance des immeubles
Article L127-1
(Loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 art. 12
Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 52 I Journal
Officiel du 16 novembre 2001)
Les propriétaires, exploitants ou affectataires,
selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de
locaux administratifs, professionnels ou commerciaux
doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces
locaux ou leur situation le justifient, assurer le
gardiennage ou la surveillance de ceux-ci et prendre les
mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour
la sécurité et la tranquillité des locaux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans
lesquelles cette obligation s'applique, les
caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont
assujettis, les mesures de gardiennage ou de
surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la
localisation et de la taille des immeubles ou locaux et
les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard
intervenir.
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