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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre VIII : Sécurité des piscines
Article L128-1
(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003
art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées
non closes privatives à usage individuel ou collectif
doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité
normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou
l'installateur d'une telle piscine doit fournir au
maître d'ouvrage une note technique indiquant le
dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie
réglementaire dans les trois mois suivant la
promulgation de la loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003
relative à la sécurité des piscines.
Article L128-2
(Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 19 Journal Officiel du 3
janvier 2004)
Les propriétaires de piscines enterrées non closes
privatives à usage individuel ou collectif installées
avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au
1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de
sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date
un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation, un
dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er
mai 2004.
Article L128-3
(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003
art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Les conditions de la normalisation des dispositifs
mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont
déterminées par voie réglementaire.
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