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Chapitre 8 Securite des piscines

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre VIII : Sécurité des piscines

 

 


 

Article L128-1

 

(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

   A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
   A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
   La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.


 

 


 

Article L128-2

 

(Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 19 Journal Officiel du 3 janvier 2004)

   Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
   En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004.


 

 


 

Article L128-3

 

(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

   Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire.


 

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R128 ]

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