lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

Chapitre 9 Securite des immeubles collectifs a usage principal d'habitation

Accueil Gestion Patrimoniale ] TITRE I CONSTRUCTION DES BATIMENTS ] TITRE II SECURITE ET PROTECTION DES IMMEUBLES ] TITRE III CHAUFFAGE ET RAVALEMENT DES IMMEUBLES ] TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDUSTRIE DU BATIMENT ] TITRE V CONTROLE ET SANCTIONS PENALES ] TITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DOM ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation

 

 


 

Article L129-1

 

(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.
   L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
   A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
   En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 129-3.


 

 


 

Article L129-2

 

(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
   A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution.
   Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées.


 

 


 

Article L129-3

 

(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation.
   Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.
   Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés.
   Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2.


 

 


 

Article L129-4

 

(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
   Le montant des frais afférents à l'exécution d'office des mesures prescrites est avancé par la commune et recouvré comme en matière d'impôts directs. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant.


 

 


 

Article L129-5

 

(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)

   A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par le préfet de police.


 

 


 

Article L129-6

 

(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées au 1º de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.


 

 


 

Article L129-7

 

(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1.

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] Chapitre 1 Protection contre l'incendie Classification des materiaux ] Chapitre 2 Dispositions de securite relatives aux immeubles de grande hauteur ] Chapitre 3 Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ] Chapitre 4 Adaptation des constructions au temps de guerre ] Chapitre 5 Securite de certains equipements d'immeubles par destination ] Chapitre 6 Intervention de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation ] Chapitre 7 Gardiennage ou surveillance des immeubles ] Chapitre 8 Securite des piscines ] [ Chapitre 9 Securite des immeubles collectifs a usage principal d'habitation ]

R129 ]

RECHERCHE 

--