|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage
principal d'habitation
Article L129-1
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Lorsque, du fait de la carence du ou des
propriétaires, des équipements communs d'un immeuble
collectif à usage principal d'habitation présentent un
fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de
nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des
occupants ou à compromettre gravement leurs conditions
d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur
remise en état de fonctionnement ou leur remplacement,
en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces
mesures.
L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux
tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques. Lorsque l'immeuble est la
propriété d'une société civile dont les parts donnent
droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en
propriété des locaux, la notification est faite au
gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la
société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites
ne portent que sur les parties communes d'un immeuble
soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est
valablement faite au syndicat des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des
personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir
les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le
maire ordonne préalablement les mesures provisoires
indispensables pour écarter ce danger, dans les
conditions prévues à l'article L. 129-3.
Article L129-2
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris
à l'issue d'une procédure contradictoire dont les
modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été
exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le
propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y
procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être
inférieur à un mois.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai
imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder
d'office à leur exécution.
Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les
parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de
la défaillance de certains copropriétaires, la commune
peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à
la date votée par l'assemblée générale des
copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits
et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle
versées.
Article L129-3
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le
maire, après en avoir informé les personnes visées au
deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les
modalités prévues à cet article, demande à la
juridiction administrative de désigner un expert chargé
d'examiner l'état des équipements communs dans un délai
de vingt-quatre heures suivant sa désignation.
Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la
menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures
provisoires permettant de garantir la sécurité des
occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas
exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire
peut les faire exécuter d'office et aux frais des
propriétaires et des titulaires de droits réels
immobiliers concernés.
Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre
fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants
ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire
poursuit la procédure dans les conditions prévues à
l'article L. 129-2.
Article L129-4
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 18
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Lorsque la commune se substitue aux propriétaires
défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution
d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et
place des propriétaires, pour leur compte et à leurs
frais.
Le montant des frais afférents à l'exécution d'office
des mesures prescrites est avancé par la commune et
recouvré comme en matière d'impôts directs. Les créances
qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à
la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans
ses droits et obligations, d'une personne publique s'y
substituant.
Article L129-5
(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003
art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)
A Paris, les compétences du maire prévues aux
articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par le préfet
de police.
Article L129-6
(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003
art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)
Le maire exerce les compétences visées au présent
chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire,
le représentant de l'Etat peut se substituer dans les
conditions visées au 1º de l'article L. 2215-1 du code
général des collectivités territoriales.
Article L129-7
(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003
art. 18 Journal Officiel du 2 août 2003)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre et établit la liste
des équipements communs visés à l'article L. 129-1.
|