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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Bail à construction
Article L251-1
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 31 I, art. 42 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Constitue un bail à construction le bail par lequel
le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des
constructions sur le terrain du bailleur et à les
conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée
du bail.
Le bail à construction est consenti par ceux qui ont
le droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et
formes.
Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit
et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger
par tacite reconduction.
Toutefois, lorsque le bail prévoit une possibilité
d'achat du terrain par le preneur dans le cadre d'une
opération d'accession sociale à la propriété dans les
conditions prévues par la section 1 du chapitre III du
titre IV du livre IV du présent code et que le preneur
lève l'option, le bail prend fin à la date de la vente,
nonobstant les dispositions du troisième alinéa.
Article L251-2
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les parties conviennent de leurs droits respectifs de
propriété sur les constructions existantes et sur les
constructions édifiées. A défaut d'une telle convention,
le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et
profite des améliorations.
Article L251-3
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Le bail à construction confère au preneur un droit
réel immobilier.
Ce droit peut être hypothéqué, de même que les
constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut
être saisi dans les formes prescrites pour la saisie
immobilière.
Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou
les apporter en société. Les cessionnaires ou la société
sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en
reste garant jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des
constructions que le preneur s'est engagé à édifier en
application de l'article L. 251-1.
Le preneur peut consentir les servitudes passives
indispensables à la réalisation des constructions
prévues au bail.
Article L251-4
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et
impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain.
Il est tenu du maintien des constructions en bon état
d'entretien et des réparations de toute nature. Il n'est
pas obligé de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri
par cas fortuit ou force majeure ou, s'agissant des
bâtiments existant au moment de la passation du bail,
par un vice de construction antérieur audit bail. Il
répond de l'incendie des bâtiments existants et de ceux
qu'il a édifiés.
Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir,
en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.
Article L251-5
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 art. 9 I
Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2
juin 1990)(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Le prix du bail peut consister, en tout ou partie,
dans la remise au bailleur, à des dates et dans des
conditions convenues, d'immeubles ou de fractions
d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété
ou à la jouissance de tels immeubles.
S'il est stipulé un loyer périodique payable en
espèces, ce loyer est affecté d'un coefficient révisable
par périodes triennales comptées à partir de
l'achèvement des travaux. Toutefois, la première
révision a lieu au plus tard dès l'expiration des six
premières années du bail.
La variation du coefficient est proportionnelle à
celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour
base de la variation du coefficient est celui de la
première année civile qui suit celle de l'achèvement des
travaux.
Les contestations relatives à l'application des
dispositions des deux précédents alinéas sont portées
devant le président du tribunal de grande instance.
En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu
au taux qu'il avait atteint à la date de cette perte
jusqu'à reconstruction éventuelle des bâtiments
détruits.
Article L251-6
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 31 II art. 42 Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Les servitudes passives, autres que celles
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 251-3,
privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef
du preneur et, notamment, les baux et titres
d'occupation de toute nature portant sur les
constructions, s'éteignent à l'expiration du bail.
Toutefois, si le bail prend fin par résiliation
judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques
mentionnés au précédent alinéa et inscrits, suivant le
cas, avant la publication de la demande en justice
tendant à obtenir cette résiliation ou avant la
publication de l'acte ou de la convention la constatant,
ne s'éteignent qu'à la date primitivement convenue pour
l'expiration du bail.
Il en va de même lorsque le preneur lève l'option
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 251-1 pour les privilèges et hypothèques
mentionnés au premier alinéa du présent article et
inscrits avant la levée d'option. Dans ces conditions,
les privilèges et hypothèques s'étendent de plein droit
au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour
l'acquisition dudit terrain.
Article L251-7
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Si pendant la durée du bail les constructions sont
détruites par cas fortuit ou force majeure, la
résiliation peut, à la demande de l'une ou l'autre
partie, être prononcée par décision judiciaire, qui
statue également sur les indemnités qui pourraient être
dues.
Article L251-8
(Loi nº 79-17 du 3 janvier 1979 art. 9 I
Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 251-3, ainsi que celles de l'avant
dernier alinéa de l'article L. 251-5 sont d'ordre
public.
Article L251-9
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 8 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les dispositions des articles L. 251-1, alinéa 3, et
L. 251-3, alinéa 3, dans leur rédaction issue des
articles 47 et 48 de la loi nº 75-1328 du 31 décembre
1975 ne sont pas applicables aux baux à construction qui
ont été conclus avant le 3 janvier 1976.
Les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 251-5
relatives au cas où les revenus du preneur sont limités
par l'effet de dispositions législatives s'appliquent
aux baux en cours au 31 décembre 1977.
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