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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Contrôle
Article L451-1
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 V
Journal Officiel du 12 Juillet rectificatif JOrF 13
juillet 1985)
(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 6 Journal Officiel du 17 mai
1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II, III
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L312-2 du présent code, les organismes
d'habitations à loyer modéré, les sociétés civiles
constituées sous l'égide des sociétés de crédit
immobilier et les sociétés coopératives de construction
bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la
législation sur les habitations à loyer modéré sont
soumis au contrôle de l'administration.
Toute société, association, collectivité ou
organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements
sociaux est soumis au même contrôle concernant ces
logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une
subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou
conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur
caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs
de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la
société, l'association, la collectivité ou l'organisme
contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités,
communication de tout document se rapportant à ces
activités.
Il en est de même pour les groupements d'intérêt
économique constitués en application de l'ordonnance nº
67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au moins un
organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs
membres et pour les personnes privées mandataires
d'organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre
du contrat de promotion immobilière prévu au livre II,
titre II, du présent code relatif à la promotion
immobilière.
A l'occasion de l'inspection d'une société anonyme de
crédit immobilier, et pour les besoins de cette
inspection, l'administration peut étendre ses
investigations aux filiales de la société visées à
l'article L. 422-4-2 et se faire communiquer toutes les
pièces relatives auxdites filiales nécessaires à sa
mission.
L'objet du contrôle exercé par l'administration est
de vérifier l'emploi conforme à leur objet des
subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et
le respect par les organismes contrôlés des dispositions
législatives et réglementaires qui régissent leur
mission de construction et de gestion du logement
social. L'administration peut également procéder à une
évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette
mission, dans ses aspects administratifs, techniques,
sociaux, comptables et financiers.
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les
agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont
des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon
permanente ou temporaire par décision de l'autorité
ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles
conjoints avec les agents habilités de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction.
L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place
dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ;
l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté
de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des opérations. Les agents
chargés du contrôle ont accès à tous documents,
renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre
copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre
huit heures et vingt heures, à tous locaux
professionnels et à tous immeubles construits ou gérés
par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au
domicile.
Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu
par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou
dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois
pour présenter ses observations. Le rapport définitif
et, le cas échéant, les observations de l'organisme
contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de
surveillance ou au conseil d'administration ou à
l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche
réunion pour être soumis à délibération.
L'autorité administrative met en demeure l'organisme
contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la
rectification des irrégularités ou carences constatées.
Article L451-1-1
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003
art. 86 I Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Après transfert de propriété des logements sociaux
mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les
bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur
statut, soumis au contrôle de l'administration. Ce
contrôle a pour objet de vérifier qu'ils respectent les
règles d'accès sous condition de ressources et de
plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces
logements, ainsi que leurs conditions d'application.
Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les
agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont
des agents de l'Etat habilités à cet effet par décision
de l'autorité ministérielle.
Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il
fait l'objet avant l'engagement des opérations ;
l'avertissement mentionne que le bailleur a la faculté
de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins
exclusifs de leur mission, les agents chargés du
contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou
justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont
accès, entre 8 heures et 20 heures, à tous locaux
professionnels où exerce le bailleur.
Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu
par un rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui
dispose d'un mois pour présenter ses observations.
L'autorité administrative met en demeure le bailleur
de régulariser sa situation dans un délai déterminé.
Article L451-2
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II, IV
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 86 II Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à
l'article L. 451-1 peuvent, dans l'intérêt exclusif de
ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes
ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis
à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de
lettres, pièces de recettes et de dépenses.
Article L451-2-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
162 V Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait de faire obstacle au contrôle de
l'administration rend passible, après mise en demeure
demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée
d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est
recouvrée au profit de l'Etat comme les créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou
plusieurs logements, les règles d'attribution et
d'affectation prévues au présent code, l'autorité
administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter
ses observations, peut, sans préjudice de la restitution
le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction
pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent
de dix-huit mois du loyer en principal du ou des
logements concernés.
Article L451-3
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 V
Journal Officiel du 12 juillet rectificatif JOrF 13
juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II, art. 163
III, art. 167 III Journal Officiel du 14 décembre
2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001)
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 98 II
finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31
décembre 2005)
L'administration chargée du contrôle prévu à
l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration
fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse
être opposée l'obligation au secret professionnel, tous
les renseignements et documents recueillis dans le cadre
de sa mission.
Article L451-5
(loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21
VIII Journal Officiel du 12 juillet rectificatif JOrF 13
juillet 1985)
(Loi nº 95-127 du 8 février 1995 art. 11 VIII Journal Officiel
du 9 Février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 IV Journal
Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet
2006)
L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis
par les organismes d'habitations à loyer modéré
préalablement à leurs acquisitions ou cessions
immobilières à l'exception de celles relatives aux
opérations entreprises en vue de l'accession à la
propriété.
Article L451-6
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
162 I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les départements, les communes et les chambres de
commerce et d'industrie ont le droit de faire contrôler
les opérations et les écritures des organismes
d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé
des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet
effet par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L451-7
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
162 I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre.
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