lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

Chapitre I Controle

Accueil Gestion Patrimoniale ] TITRE 1ER DISPOSITIONS GENERALES ] TITRE II ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE ] TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ] TITRE IV RAPPORT DES ORGANISMES D'HLM ET DES BENEFICIAIRES ] TITRE V CONTROLE  REDRESSEMENT DES ORGANISMES ET GARANTIE DE L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE ] TITRE VI ORGANISMES CONSULTATIFS ] TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE ] TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE ] R491 ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Contrôle

 

 


 

Article L451-1

 

(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 V Journal Officiel du 12 Juillet rectificatif JOrF 13 juillet 1985)

 
(Loi nº 91-457 du 15 mai 1991 art. 6 Journal Officiel du 17 mai 1991)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II, III Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L312-2 du présent code, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés civiles constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et les sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration.
   Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités.
   Il en est de même pour les groupements d'intérêt économique constitués en application de l'ordonnance nº 67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs membres et pour les personnes privées mandataires d'organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière prévu au livre II, titre II, du présent code relatif à la promotion immobilière.
   A l'occasion de l'inspection d'une société anonyme de crédit immobilier, et pour les besoins de cette inspection, l'administration peut étendre ses investigations aux filiales de la société visées à l'article L. 422-4-2 et se faire communiquer toutes les pièces relatives auxdites filiales nécessaires à sa mission.
   L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social. L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.
   Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

   L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.
   Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.
   L'autorité administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées.


 

 


 

Article L451-1-1

 

(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 86 I Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   Après transfert de propriété des logements sociaux mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur statut, soumis au contrôle de l'administration. Ce contrôle a pour objet de vérifier qu'ils respectent les règles d'accès sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs conditions d'application.
   Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet par décision de l'autorité ministérielle.
   Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que le bailleur a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs de leur mission, les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, à tous locaux professionnels où exerce le bailleur.
   Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois pour présenter ses observations.
   L'autorité administrative met en demeure le bailleur de régulariser sa situation dans un délai déterminé.


 

 


 

Article L451-2

 

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II, IV Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 86 II Journal Officiel du 3 juillet 2003)

   Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.


 

 


 

Article L451-2-1

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 V Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
   Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.


 

 


 

Article L451-3

 

(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 V Journal Officiel du 12 juillet rectificatif JOrF 13 juillet 1985)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II, art. 163 III, art. 167 III Journal Officiel du 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001)

 
(inséré par Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 98 II finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.


 

 


 

Article L451-5

 

(loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 VIII Journal Officiel du 12 juillet rectificatif JOrF 13 juillet 1985)

 
(Loi nº 95-127 du 8 février 1995 art. 11 VIII Journal Officiel du 9 Février 1995)

 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)

 
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 IV Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006)

   L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété.


 

 


 

Article L451-6

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.
   Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.


 

 


 

Article L451-7

 

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 162 I, II Journal Officiel du 14 décembre 2000)

   Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] [ Chapitre I Controle ] Chapitre II Caisse de garantie du logement social locatif ] Chapitre III Garantie des operations d'accession sociale a la propriete ]

R451 ]

RECHERCHE 

--