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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L301-1
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 12
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 140 I Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
I. - La politique d'aide au logement a pour objet de
favoriser la satisfaction des besoins de logements, de
promouvoir la décence du logement, la qualité de
l'habitat, l'habitat durable et l'accessibilité aux
personnes handicapées, d'améliorer l'habitat existant et
de prendre en charge une partie des dépenses de logement
en tenant compte de la situation de famille et des
ressources des occupants. Elle doit tendre à favoriser
une offre de logements qui, par son importance, son
insertion urbaine, sa diversité de statut d'occupation
et de répartition spatiale, soit de nature à assurer la
liberté de choix pour toute personne de son mode
d'habitation.
II. - Toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour
accéder à un logement décent et indépendant ou s'y
maintenir.
Article L301-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
140 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
La politique d'aide au logement comprend notamment :
1º Des aides publiques à l'investissement en faveur
du logement locatif, à la construction neuve de
logements, à l'acquisition avec amélioration de
logements existants et aux opérations de restructuration
urbaine. Les aides sont majorées lorsque les logements
servent à l'intégration de personnes rencontrant des
difficultés sociales particulières ;
2º Des aides publiques, accordées sous condition de
ressources, aux personnes accédant à la propriété de
leur logement, sous la forme d'avances remboursables
sans intérêt et de prêts d'accession sociale à taux
réduit ;
3º Des aides publiques à l'investissement pour les
travaux d'amélioration des logements existants réalisés
par les propriétaires bailleurs, dans le parc locatif
social et dans le parc privé, ainsi que par les
propriétaires occupants sous condition de ressources ;
4º Des aides publiques à l'investissement pour les
logements locatifs privés soumis en contrepartie à des
conditions de loyer encadré et destinés à des personnes
sous condition de ressources ;
5º Des aides personnelles au logement, dont l'aide
personnalisée instituée au chapitre Ier du titre V du
présent livre, qui sont versées aux locataires ou aux
propriétaires accédants, sous condition de ressources.
Article L301-3
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 I Journal Officiel du
17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 89 1º Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
L'attribution des aides publiques en faveur de la
construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et
de la démolition des logements locatifs sociaux, de
celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé, de
celles en faveur de la location-accession et de celles
destinées à la création de places d'hébergement ainsi
que, dans les départements et régions d'outre-mer, des
aides directes en faveur de l'accession sociale à la
propriété, peut être déléguée aux collectivités
territoriales et à leurs groupements dans les conditions
prévues au présent chapitre.
La dotation régionale pour le financement des aides,
dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est
notifiée au représentant de l'Etat dans la région. Son
montant est déterminé en fonction, notamment, des
données sociales et démographiques, de l'état du
patrimoine de logements ainsi que de la situation du
marché locatif.
Le représentant de l'Etat dans la région, après avis
du comité régional de l'habitat ou, dans les régions
d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat,
répartit le montant des crédits publics qui lui sont
notifiés entre les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle
et les communautés de communes et, pour le reste du
territoire, entre les départements. La participation à
cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une
convention avec l'Etat définie aux articles L. 301-5-1
ou L. 301-5-2.
Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention
avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région
détermine le montant des crédits directement affectés,
selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le
département ou l'Agence nationale de l'habitat, à des
opérations situées en dehors du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale
ayant conclu la convention prévue à
l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient
compte du plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées et des programmes locaux de
l'habitat.
Les établissements publics de coopération
intercommunale et les départements qui ont signé une
convention en application des articles L. 301-5-1
et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise
en oeuvre locales des programmes visés aux articles 87
et 107 de la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale.
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son
président prononce l'agrément des opérations de logement
social correspondant aux domaines mentionnés au premier
alinéa du présent article.
Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du
projet de loi de finances, le tableau des dotations
notifiées aux préfets de région et de leur répartition
intrarégionale effectuée par les préfets.
Article L301-3-1
(Loi nº 95-740 du 21 janvier 1995 art. 13
Journal Officiel du 24 janvier 1995)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 44 Journal Officiel du
15 novembre 1996)
Dans les communes où l'ensemble des logements
locatifs sociaux, tels que définis à
l'article L. 2334-17 du code général des collectivités
territoriales, représente plus de 35 p. 100 des
résidences principales, la surface de plancher des
logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un
concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne
peut excéder 80 p. 100 de la surface de plancher des
logements commencés l'année précédente dans la commune
et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur décision motivée du représentant de
l'Etat dans le département, prise après avis du maire de
la commune concernée.
Article L301-4
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 3 I
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 140 II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale, les départements, les
régions définissent, dans le cadre de leurs compétences
respectives, leurs priorités en matière d'habitat.
Article L301-5
(inséré par Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art.
3 I Journal Officiel du 3 juin 1983)
Dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le
développement économique et social et l'aménagement de
son territoire, la région définit des priorités en
matière d'habitat, après consultation des départements
et au vu, le cas échéant, des programmes locaux
d'habitat qui lui sont adressés par les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de logement.
Article L301-5-1
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 I
Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 89 2º Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et
disposant d'un programme local de l'habitat peuvent,
pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une
convention avec l'Etat, par laquelle celui-ci leur
délègue la compétence pour décider de l'attribution des
aides prévues au même article et procéder à leur
notification aux bénéficiaires.
Cette convention est conclue pour une durée de six
ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, dans la limite
des dotations ouvertes en loi de finances, le montant
des droits à engagement alloués à l'établissement public
de coopération intercommunale et, d'autre part, le
montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre
budget à la réalisation des objectifs de la convention.
Elle précise annuellement, au sein des droits à
engagement alloués, les parts affectées au logement
social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé
d'autre part. Cette répartition tient compte de
l'exécution des programmes définis aux articles 87
et 107 de la loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale.
L'établissement public de coopération intercommunale
attribue les aides au logement social et à l'hébergement
dans la limite de la part correspondante des droits à
engagement. La convention définit, en fonction de la
nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des
opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et
les modalités de versement des crédits correspondants à
l'établissement public de coopération intercommunale. La
convention précise les modalités du retrait éventuel des
droits à engagement, susceptibles de ne pas être
utilisés, ainsi que les conditions de reversement des
crédits non consommés. Le montant des crédits de
paiement est fixé chaque année en fonction de
l'échéancier de versement des crédits, des engagements
constatés les années précédentes et des engagements
prévisionnels de l'année considérée.
Les décisions d'attribution, par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale,
des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par
délégation de l'Agence nationale de l'habitat après avis
d'une commission locale d'amélioration de l'habitat,
dans la limite des droits à engagement correspondants.
Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de
l'habitat, dans des conditions fixées par la convention
prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale
demande à assurer le paiement direct des aides à leurs
bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les
conditions et notamment les modalités de versement des
crédits par l'agence à l'établissement public de
coopération intercommunale.
La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet
établissement peut affecter aux opérations définies dans
la convention à partir des fonds d'épargne dont il
assure la gestion en application de l'article L. 518-1
du code monétaire et financier.
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat,
la convention peut adapter les conditions d'octroi des
aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en
raison des particularités locales et démographiques et
de la situation du marché du logement.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles
les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi
que les décisions favorables mentionnées au 3º de
l'article L. 351-2 sont signées par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale au
nom de l'Etat.
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques
déterminés, dans des limites fixées par décret en
Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à
l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements
locatifs sociaux.
Elle définit les conditions dans lesquelles une
évaluation sera effectuée au terme de son application.
La convention précise également, le cas échéant, les
modalités de mise en oeuvre des dispositions de la
section 2 du chapitre II du présent titre.
Article L301-5-2
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 II
Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2005-329 du 18 janvier 2005 art. 89 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Le département peut demander à conclure, pour une
durée de six ans renouvelable, une convention avec
l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence
pour décider de l'attribution des aides prévues à
l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux
bénéficiaires.
Hors du périmètre des établissements publics de
coopération intercommunale ayant conclu une convention
en application de l'article L. 301-5-1, la convention
conclue par le département définit les conditions de
mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat
et précise, en application du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées et
en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et
des actions de rénovation urbaine au sens de la loi
nº 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
les objectifs poursuivis et les actions à mettre en
oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et
démolition de logements locatifs sociaux et de places
d'hébergement destinées à accueillir les personnes et
les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi
nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement, ainsi qu'en matière de rénovation de
l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit
les objectifs en matière de lutte contre l'habitat
indigne et arrête, le cas échéant, les actions
nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions
sont détaillés par zones géographiques.
La convention fixe, d'une part, dans la limite des
dotations ouvertes en loi de finances, le montant des
droits à engagement alloués au département et, d'autre
part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur
son propre budget à la réalisation des objectifs de la
convention. Elle précise annuellement, au sein des
droits à engagement alloués, les parts affectées au
logement social ou à l'hébergement d'une part, à
l'habitat privé d'autre part. Cette répartition tient
compte de l'exécution des programmes définis aux
articles 87 et 107 de la loi nº 2005-32 du
18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion
sociale.
Le département attribue les aides au logement social
et à l'hébergement dans la limite de la part
correspondante des droits à engagement. La convention
définit, en fonction de la nature et de la durée
prévisionnelle de réalisation des opérations à
programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités
de versement des crédits correspondants au département.
La convention précise les modalités du retrait éventuel
des droits à engagement susceptibles de ne pas être
utilisés, ainsi que les conditions de reversement des
crédits non consommés. Le montant des crédits de
paiement est fixé chaque année en fonction de
l'échéancier de versement des crédits, des engagements
constatés les années précédentes et des engagements
prévisionnels de l'année considérée.
Les décisions d'attribution, par le président du
conseil général, des aides en faveur de l'habitat privé
sont prises par délégation de l'Agence nationale de
l'habitat après avis d'une commission locale
d'amélioration de l'habitat, dans la limite des droits à
engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement
par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions
fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1.
Toutefois, lorsque le département demande à assurer le
paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la
convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par
l'agence au département.
La convention fixe, en accord avec la Caisse des
dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet
établissement peut affecter aux opérations définies dans
la convention à partir des fonds d'épargne dont il
assure la gestion en application de l'article L. 518-1
du code monétaire et financier.
Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat,
la convention peut adapter les conditions d'octroi des
aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en
raison des particularités locales, sociales et
démographiques et de la situation du marché du logement.
La convention prévoit les conditions dans lesquelles
les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi
que les décisions favorables mentionnées au 3º de
l'article L. 351-2 sont signées par le président du
conseil général au nom de l'Etat.
Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques
déterminés, dans des limites fixées par décret en
Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à
l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements
locatifs sociaux.
Elle définit les conditions dans lesquelles une
évaluation sera effectuée au terme de son application.
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale signe avec l'Etat une convention régie
par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie
par le présent article est en cours d'exécution, cette
dernière fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à
compter du 1er janvier de l'année suivante, les
dispositions concernant l'établissement public.
Article L301-5-3
(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004
art. 61 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à
l'exception de son septième alinéa, et celles de
l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième
alinéa, sont applicables dans les départements et
régions d'outre-mer.
Article L301-5-4
(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004
art. 61 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur
le 1er janvier 2005)
En Corse, la délégation de compétence prévue à
l'article L. 301-5-2 s'exerce au profit de la
collectivité territoriale de Corse.
Article L301-6
(inséré par Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991
art. 3 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
L'octroi des aides de l'Etat en faveur de l'habitat
est subordonné au respect des règles d'accessibilité
fixées en application de l'article L. 111-7.
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