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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Dispositions pénales
Article L241-1
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 3
Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er
décembre 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Toute personne qui aura exigé ou accepté un
versement, un dépôt de fonds, une souscription ou une
acceptation d'effets de commerce en violation des
dispositions des articles L. 212-10, L. 212-11,
L. 213-9, L. 222-5 et du paragraphe II de l'article
L. 231-4 sera punie d'un emprisonnement de deux ans et
d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article L241-2
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 150
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou
plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de
commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de
promotion immobilière soumis aux dispositions des titres
Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie
de ces sommes sera punie des peines de l'abus de
confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du
code pénal .
Article L241-3
(Loi nº 86-18 du 6 janvier 1986 art. 32
Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 4 Journal Officiel du
22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 80 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Ne peuvent participer, en droit ou en fait,
directement ou par personne interposée, à la fondation
ou à la gestion des sociétés régies par le titre Ier du
présent livre, d'une société régie par la loi nº 86-18
du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution
d'immeubles en jouissance à temps partagé ou d'une
société de promotion immobilière ni à la conclusion d'un
contrat de promotion immobilière ou de l'un des contrats
régis par les articles L. 231-1 et L. 232-1 les
personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations
énumérées à l'article 1er de la loi nº 47-1435 du 30
août 1947 relative à l'assainissement des professions
commerciales et industrielles ou d'une condamnation à
une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour
l'une des infractions ci-après :
1º Faux et usage de faux en écriture privée, de
commerce ou de banque, faux prévu par les articles 153
et 154 du code pénal ;
2º Vol, recel, escroquerie, abus de confiance,
banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures,
délits punis des peines de l'escroquerie, de l'abus de
confiance ou de la banqueroute ;
3º Emission de mauvaise foi de chèque sans provision,
usure et délit réprimé par l'article 15 de la loi
nº 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux
prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage
et de publicité ;
4º Soustraction commise par dépositaire public,
concussion commise par fonctionnaire public, corruption
de fonctionnaires publics et d'employés des entreprises
privées, communication de secrets de fabrique ;
5º Atteinte au crédit de l'Etat, organisation du
refus collectif de l'impôt ;
6º Faux témoignage, faux serment, subornation de
témoin ;
7º Proxénétisme ou délit puni des peines du
proxénétisme ;
8º Délits prévus par les articles L. 241-1 à
L. 241-4, L. 242-6, L. 242-17 et L. 242-27 du code de
commerce ;
9º Délit prévu par l'article 13 de la loi nº 52-332
du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit
différé ;
10º Délit prévu par l'article 21 de la loi du 13 juin
1941 (1) sur l'exercice de la profession bancaire, délit
prévu par le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du
14 juin 1941 (2) relative à la réglementation et à
l'organisation des professions se rattachant à la
profession de banquier ;
11º Délit prévu par l'article 4 de la loi nº 60-580
du 21 juin 1960 (3) interdisant certaines pratiques en
matière de transactions portant sur des immeubles et des
fonds de commerce, et par les articles 16, 17 et 18 de
la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce ;
12º Délit prévu par les articles L. 241-1, L. 241-2,
L. 241-5, L. 241-6, L. 263-1 et L. 263-2 ;
13º Délit prévu par l'article L. 311-13.
14º Délits prévus par les articles 22 et 31 de la loi
nº 86-18 du 6 janvier 1986 précitée.
NOTA : (1) et (2) : Lois abrogées par l'article 94 de
la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984 ;
(3) : Loi abrogée par l'article 19 de la loi nº 70-9
du 2 janvier 1970.
Article L241-4
La même interdiction est encourue
:
a) Par les faillis non réhabilités et par les
personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de
l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer
ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux
articles 108 et 109 de la loi nº 67-563 du 13 juillet
1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des
biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
b) Par les officiers publics et ministériels
destitués ;
c) Par les agréés, syndics et administrateurs
judiciaires révoqués ;
d) Par les membres radiés disciplinairement et à
titre définitif, pour manquement à la probité, des
professions constituées en ordres.
NOTA : Les articles 108 et 109 de la loi nº 67-563
ont été abrogés et transférés sous les articles 189 et
190 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985. Ces mêmes
articles ont codifiés sous les articles L. 625-5 et
L. 625-6 du code de commerce par l'ordonnance
nº 2000-912 du 18 septembre 2000.
Article L241-5
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Toute personne qui contreviendra à l'interdiction
résultant des articles L. 241-3 et L. 241-4 sera punie
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
22 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article L241-6
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et
d'une amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux
peines seulement, les infractions aux dispositions des
articles L. 214-6 à L. 214-9.
Seront punis des mêmes peines :
1. Le fait soit d'avoir porté des indications
volontairement inexactes ou incomplètes dans les
contrats ou documents prévus par le décret nº 54-1123 du
10 novembre 1954, soit d'avoir, dans l'exécution desdits
contrats ou documents, volontairement trompé ou tenté de
tromper sur la qualité, la quantité ou les dimensions de
la construction ou des matériaux, appareils ou produits
employés ou fournis ;
2. Le fait de mettre obstacle à l'action des organes
de contrôle prévus par ledit décret ;
3. Le fait pour une personne exerçant en droit ou en
fait, directement ou par personne interposée, la gestion
d'une société concernée par ces décrets d'avoir, de
mauvaise foi, fait, des biens ou du crédit de la société
ou des pouvoirs ou des voix dont elle disposait, un
usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de ladite
société, dans un but personnel ou pour favoriser une
autre société ou une entreprise quelconque dans laquelle
elle était intéressée directement ou indirectement.
Seront punies des mêmes peines les tentatives
d'infractions prévues au présent article.
Article L241-7
(Ordonnance nº 2005-428 du 6 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 7 mai 2005)
I - Ne peuvent ni procéder habituellement à titre
quelconque, directement ou par personne interposée,
pour leur compte ou pour celui d'autrui aux opérations
mentionnées au décret nº 54-1123 du 10 novembre 1954
présentement abrogé sauf en ses dispositions concernant
le conseil de surveillance, reproduites aux articles L.
214-6 à L. 214-9, ni participer en droit ou en fait,
directement ou par personne interposée, à la fondation
ou à la gestion des sociétés ou autres organismes
mentionnés audit décret :
1. Les personnes empêchées d'exercer un commerce en
vertu du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code
de commerce, ainsi que les personnes condamnées en
application soit du décret du 14 juin 1938 sur les
entreprises d'assurances présentement repris par le code
des assurances (livre III, titre II, chapitre VIII et
livre V, titre Ier, chapitre IV, section IV), soit des
lois des 13 et 14 juin 1941 relatives à la
réglementation et à l'organisation de la profession
bancaire et des professions qui s'y rattachent (1), soit
de la loi nº 52-332 du 24 mars 1952 relative aux
entreprises de crédit différé, soit de l'article L.
241-6 ;
2. Les personnes ayant fait l'objet d'une
condamnation pour une des infractions suivantes : vol,
abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans
provision, soustraction commise par un dépositaire
public, extorsion de fonds ou de valeurs, usure,
atteinte au crédit de la nation ou recel de choses
obtenues à l'aide de l'une de ces infractions.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des
infractions mentionnées aux deux alinéas qui précèdent
entraîne la même interdiction.
II - Les infractions aux dispositions du paragraphe I
du présent article sont punies des peines portées à
l'article L. 241-6.
III - Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à l'exécution des contrats en cours au 9 août
1957.
NOTA : (1) : Lois abrogées par l'article 94 de la loi
nº 84-46 du 24 janvier 1984.
Article L241-8
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 5
Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er
décembre 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende 37 500 euros, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat
par application de l'article L. 231-1 ou de l'article
L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans
avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la
garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
Ces infractions peuvent être constatées et
poursuivies dans les conditions fixées par les
articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52
de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence.
Article L241-9
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 5
Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er
décembre 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 57 I Journal Officiel du 5
août 2003 en vigueur le 1er novembre 2004)
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 18 000 euros, ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque, chargé de l'une des opérations
mentionnées à l'article L. 241-8, n'aura pas conclu par
écrit un contrat de sous-traitance avant l'exécution des
travaux de chacun des lots de l'immeuble ou aura conclu
un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13.
NOTA : Le II de l'article 57 de la loi nº 2003-721
prévoyait une date d'entrée en vigueur de son I au 1er
juillet 2004. Cette date a été reportée au 1er novembre
2004 par la loi nº 2004-804.
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