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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de
bâtiments
Article L151-1
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 43 I Journal
Officiel du 12 février 2005)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme :
"Le représentant de l'Etat dans le département, le maire ou
ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme
et assermentés peuvent à tout moment visiter les constructions
en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se
faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la
réalisation des bâtiments, et en particulier ceux concernant
l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type
de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi
être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public
en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les
mêmes conditions, s'assurer que l'alignement et, s'il y a lieu,
le nivellement ont été respectés."
Article L151-1
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 43 I Journal
Officiel du 12 février 2005)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 27 Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux
articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme ou ses
délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et
assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder
aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer
tous documents techniques se rapportant à la réalisation des
bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux
personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce
droit de visite et de communication peut aussi être exercé après
l'achèvement des travaux pendant trois ans.
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