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DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre Ier
: Prêts et concours financiers divers aux organismes
d'habitations à loyer modéré
Article L431-1
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 I Journal
Officiel du 12 Juillet rectificatif JOrF 13 juillet 1985 en
vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 79 Journal Officiel du
24 décembre 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 161 Journal Officiel
du 14 décembre 2000)
Lorsque le paiement des annuités afférent au remboursement
des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré
n'est pas garanti par une collectivité locale, un établissement
public groupant des collectivités locales, une chambre de
commerce et d'industrie ou par un engagement du fonds de
garantie créé à cet effet, dans des conditions fixées par
décision de l'autorité administrative, la créance en principal,
intérêts et accessoires de l'Etat ou des établissements prêteurs
qui lui sont substitués, est garantie par une hypothèque légale
sur les immeubles. Cette hypothèque s'étend à l'ensemble des
constructions édifiées à l'aide des prêts et aux terrains sur
lesquels elles sont implantées. Toutefois, son assiette peut
être limitée conventionnellement par le contrat de prêt.
La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée
selon le cas, de l'autorité administrative, ou du représentant
légal de l'établissement prêteur.
La caisse de garantie du logement social est subrogée, à
compter du 1er janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les
sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles
consentent au moyen des avances accordées jusqu'à cette date par
la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
La caisse des dépots et consignations est subrogée dans
l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des prêts
qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette
caisse. Ces subrogations peuvent se substituer en partie à la
garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des
conditions fixées par décision de l'autorité administrative.
Lorsque le fonds de garanti géré par la caisse de garantie du
logement social apporte sa garantie aux opérations de
construction ou d'acquisition et d'amélioration réalisées par
les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés
d'économie mixte en application du 3º de l'article L. 351-2, il
peut demander que soit inscrite à son profit une hypothèque
légale qui s'étend aux biens immobiliers acquis ou édifiés à
l'aide de prets qu'il a garantis.
A compter de l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne peut
être demandée au profit du fonds de garantie.
Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction,
l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux,
la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie
de sa créance en principal, intérêts et accessoires, une
hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces
dispositions s'appliquent également lorsque la créance est née
avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée.
Article L431-2
Le taux des intérêts moratoires, en cas de
retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat,
est fixé par décision administrative.
Ce taux s'applique aux contrats en cours, nonobstant toute
clause contraire.
Article L431-3
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 II Journal
Officiel du 12 juillet rectificatif JOrF 13 juillet 1985)
(Loi nº 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 3 Journal Officiel du
31 décembre 1995)
La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer
modéré est substituée à l'Etat, en ce qui concerne les
opérations qu'elle a prises en charge à compter du 1er janvier
1966 .
La caisse de garantie du logement social est substituée à la
caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré à
compter du 1er janvier 1986 pour la gestion des prêts et la
bonne fin des financements consentis par cette dernière jusqu'au
31 décembre 1985 dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
La caisse de garantie du logement social est substituée de
plein droit dans les droits et obligations de la caisse de prêts
aux organismes d'habitations à loyer modéré à compter du 1er
janvier 1986.
A compter du 1er janvier 1996, la Caisse des dépôts et
consignations est substituée à la Caisse de garantie du logement
social pour la gestion des prêts et la bonne fin des
financements consentis par la Caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985. La
Caisse des dépôts et consignations (section des fonds d'épargne)
est substituée de plein droit dans les droits et obligations de
la Caisse de garantie du logement social relatifs à ces
financements à compter de la même date.
Article L431-4
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 5 1º Journal
Officiel du 3 juin 1983)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 65, art. 66 Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Les régions, les départements et les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale peuvent :
1º Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article L. 411-2 des prêts dont les conditions
générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies
à cet effet, et leur allouer des subventions ;
2º Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à
loyer modéré et de crédit immobilier ;
3º Souscrire ou acquérir des actions de sociétés
d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites
actions devant être entièrement libérées et ne devant pas
dépasser les deux tiers du capital social ;
4º Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés
d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la
valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur
valeur réelle.
Article L431-5
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 5 2º Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les bureaux d'aide sociale, les hospices et les hôpitaux à
caractère communal, intercommunal, départemental,
interdépartemental peuvent employer une partie de leur
patrimoine soit en prêts aux organismes d'habitations à loyer
modéré et aux sociétés de crédit immobilier, soit en obligations
ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement
libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital
social. Le montant cumulé des emplois de fonds autorisés par le
présent article ne peut excéder deux cinquièmes du patrimoine
des établissements sus-indiqués.
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