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CODE
CIVIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 893
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
10 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La libéralité est l'acte par lequel une personne
dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens
ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation
entre vifs ou par testament.
Article 894
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La donation entre vifs est un acte par lequel le
donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de
la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 895
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
10 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le testament est un acte par lequel le testateur
dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou
partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut
révoquer.
Article 896
(Loi du 13 mai 1835))
(Loi du 11 mai 1849))
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 10 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La disposition par laquelle une personne est chargée
de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet
que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
Article 898
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à
recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où
le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le
recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une
substitution et sera valable.
Article 899
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou
testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un
et la nue-propriété à l'autre.
Article 900
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire,
les conditions impossibles, celles qui sont contraires
aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Article 900-1
(Loi nº 71-526 du 3 juillet 1971 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1971)
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 8 Journal Officiel du 6
juillet 1984 en vigueur le 1er octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné
ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires
et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même
dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être
judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt
qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient
qu'un intérêt plus important l'exige.
Les dispositions du présent article ne préjudicient
pas aux libéralités consenties à des personnes morales
ou mêmes à des personnes physiques à charge de
constituer des personnes morales.
Article 900-2
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Tout gratifié peut demander que soient révisées en
justice les conditions et charges grevant les donations
ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un
changement de circonstances, l'exécution en est devenue
pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement
dommageable.
Article 900-3
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La demande en révision est formée par voie
principale ; elle peut l'être aussi par voie
reconventionnelle, en réponse à l'action en exécution ou
en révocation que les héritiers du disposant ont
introduite.
Elle est formée contre les héritiers ; elle l'est en
même temps contre le ministère public s'il y a doute sur
l'existence ou l'identité de certains d'entre eux ; s'il
n'y a pas d'héritier connu, elle est formée contre le
ministère public.
Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication
de l'affaire.
Article 900-4
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le juge saisi de la demande en révision peut, selon
les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou
périodicité les prestations grevant la libéralité, soit
en modifier l'objet en s'inspirant de l'intention du
disposant, soit même les regrouper, avec des prestations
analogues résultant d'autres libéralités.
Il peut autoriser l'aliénation de tout ou partie des
biens faisant l'objet de la libéralité en ordonnant que
le prix en sera employé à des fins en rapport avec la
volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant
qu'il est possible, l'appellation que le disposant avait
entendu donner à sa libéralité.
Article 900-5
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La demande n'est recevable que dix années après la
mort du disposant ou, en cas de demandes successives,
dix années après le jugement qui a ordonné la précédente
révision.
La personne gratifiée doit justifier des diligences
qu'elle a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses
obligations.
Article 900-6
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
La tierce opposition à l'encontre du jugement faisant
droit à la demande en révision n'est recevable qu'en cas
de fraude imputable au donataire ou légataire.
La rétractation ou la réformation du jugement attaqué
n'ouvre droit à aucune action contre le tiers acquéreur
de bonne foi.
Article 900-7
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Si, postérieurement à la révision, l'exécution des
conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à
l'origine, redevient possible, elle pourra être demandée
par les héritiers.
Article 900-8
(Loi nº 84-562 du 4 juillet 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 juillet 1984 en vigueur le 1er
octobre 1984)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le
disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en
cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou
demanderait l'autorisation d'aliéner.
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