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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II
: Bail à réhabilitation
Article L252-1
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux
dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un
organisme d'habitations à loyer modéré, soit une société
d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à
bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un
organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant
de l'Etat dans le département s'engage à réaliser dans un délai
déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur
et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de
toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation
pendant la durée du bail.
Le contrat indique la nature des travaux, leurs
caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au
bailleur sans indemnisation.
Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le
droit d'aliéner et dans les mêmes conditions et formes que
l'aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze
ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduct
Article L252-2
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Le preneur est titulaire d'un droit réel immobilier. Ce droit
peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes
prescrites pour la saisie immobilière.
Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire.
La cession ne peut être consentie qu'à l'un des organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 252-1, avec
l'accord du bailleur. Le droit ne peut être cédé que s'il porte
sur la totalité de l'immeuble loué. Le cédant demeure garant de
l'exécution du bail par le cessionnaire.
Article L252-3
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à
la conclusion par le preneur d'une convention prévue à
l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à
celle de ce bail.
Article L252-4
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 11 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 42 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Six mois avant la date d'expiration du bail à réhabilitation,
le bailleur peut proposer aux occupants un contrat de location
prenant effet à cette date. A défaut, le preneur est tenu, au
plus tard trois mois avant l'expiration du bail à
réhabilitation, d'offrir aux occupants un logement correspondant
à leurs besoins et à leurs possibilités. L'occupant qui n'a pas
conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement
est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à
l'expiration du bail à réhabilitation. Au terme du bail à
réhabilitation, le preneur est tenu de restituer l'immeuble au
bailleur libre de location et d'occupation.
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