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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments
et îlots insalubres et à la restauration immobilière
Article L352-1
Lorsque les deux tiers des
locataires ou des occupants d'un immeuble concerné par
le troisième alinéa du présent article ont fait
connaître leur accord pour que cet immeuble fasse
l'objet d'une convention régie par le chapitre III du
présent titre, le représentant de l'Etat dans le
département peut, avant d'engager les procédures prévues
respectivement aux articles L. 28 ou L. 38 du code de la
santé publique et à l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme, proposer une telle convention au
propriétaire ou aux copropriétaires.
A défaut pour le propriétaire ou les copropriétaires
d'avoir accepté la convention dans un délai de trois
mois à compter de la proposition qui leur en est faite
ou d'avoir réalisé, dans les délais impartis, les
travaux prévus par ladite convention, il est fait
application des procédures définies respectivement aux
articles L. 28 à L. 32 ou L. 38 à L. 43-1 du code de la
santé publique et à l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont
applicables aux immeubles nécessitant des travaux de
remise en état soit au titre de l'article L. 28 ou de
l'article L. 38 du code de la santé publique, soit au
titre de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
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