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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif
social et redressement des organismes
Article L452-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 47 I Journal Officiel du 2
août 2003)
La Caisse de garantie du logement locatif social est
un établissement public national à caractère
administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts
au logement social. Elle est substituée de plein droit
dans les droits et obligations de la Caisse de garantie
du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter
du 1er janvier 2001.
Elle contribue, notamment par des concours
financiers, à la prévention des difficultés financières
et au redressement des organismes d'habitations à loyer
modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui
concerne leur activité locative sociale, pour leur
permettre en particulier d'assurer la qualité de
l'habitat.
Elle accorde également des concours financiers
destinés à favoriser la réorganisation des organismes
d'habitations à loyer modéré et leur regroupement. Elle
finance des actions de formation ou de soutien technique
au profit des organismes d'habitations à loyer modéré
pour leur permettre de mener des actions ou opérations
de renouvellement urbain.
Elle contribue, dans les conditions prévues à
l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
Elle concourt, par ses participations aux frais de
l'union et des fédérations groupant les organismes
d'habitations à loyer modéré et aux frais de la
fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à
assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de
leurs activités, leurs investissements pour le
développement des actions en faveur du logement social,
en particulier la prévention des difficultés des
organismes. Elle participe également au financement des
associations nationales de locataires représentatives
qui siègent à la Commission nationale de concertation
pour leurs activités dans les secteurs locatifs
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de
l'article 41 ter de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux
et le développement de l'offre foncière. Elle peut
également aider des organismes agréés mentionnés à
l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur
du logement social.
Article L452-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 47 I Journal Officiel du 2
août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 50 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
La Caisse de garantie du logement locatif social est
un établissement public national à caractère
administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts
au logement social. Elle est substituée de plein droit
dans les droits et obligations de la Caisse de garantie
du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter
du 1er janvier 2001.
Elle contribue, notamment par des concours
financiers, à la prévention des difficultés financières
et au redressement des organismes d'habitations à loyer
modéré et des sociétés d'économie mixte pour ce qui
concerne leur activité locative sociale, pour leur
permettre en particulier d'assurer la qualité de
l'habitat.
Elle accorde également des concours financiers
destinés à favoriser la réorganisation des organismes
d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie
mixte et leur regroupement. Elle finance des actions de
formation ou de soutien technique au profit des
organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte pour leur permettre de mener des
actions ou opérations de renouvellement urbain.
Elle contribue, dans les conditions prévues à
l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
Elle concourt, par ses participations aux frais de
l'union et des fédérations groupant les organismes
d'habitations à loyer modéré et aux frais de la
fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à
assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de
leurs activités, leurs investissements pour le
développement des actions en faveur du logement social,
en particulier la prévention des difficultés des
organismes. Elle participe également au financement des
associations nationales de locataires représentatives
qui siègent à la Commission nationale de concertation
pour leurs activités dans les secteurs locatifs
mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de
l'article 41 ter de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux
et le développement de l'offre foncière. Elle peut
également aider des organismes agréés mentionnés à
l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur
du logement social.
NOTA : Loi nº 2006-686 art. 63 : Les dispositions des
articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la
date de la première réunion du collège de l'Autorité de
sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Article L452-2
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 47 II Journal Officiel du
2 août 2003)
La caisse est administrée par un conseil
d'administration composé à parts égales de représentants
de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union
nationale des fédérations d'organismes d'habitations à
loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie
mixte, d'autre part, ainsi que d'un représentant de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et d'une
personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé
du logement après avis des représentants des organismes
d'habitations à loyer modéré, à raison de ses
compétences dans le domaine du logement.
Le conseil d'administration élit en son sein un
président parmi les représentants des organismes
d'habitations à loyer modéré.
Article L452-2-1
(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003
art. 47 III Journal Officiel du 2 août 2003)
Une commission placée auprès du conseil
d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2
et composée majoritairement de représentants de l'union
des habitations à loyer modéré regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et
comprenant au moins un représentant de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine statue sur les
concours financiers précisés au troisième alinéa de
l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le
décret mentionné à l'article L. 452-7.
Article L452-2-1
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 47 III
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 50 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
Une commission placée auprès du conseil
d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2
et composée majoritairement de représentants de l'union
des habitations à loyer modéré regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et
de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte
et comprenant au moins un représentant de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine statue sur les
concours financiers précisés au troisième alinéa de
l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le
décret mentionné à l'article L. 452-7.
NOTA : Loi nº 2006-686 art. 63 : Les dispositions des
articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la
date de la première réunion du collège de l'Autorité de
sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Article L452-3
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 50 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Les ressources de la Caisse de garantie du logement
locatif social sont constituées par :
a) Des dotations en capital ou autres concours
apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et
consignations ;
b) Des rémunérations perçues en contrepartie des
garanties accordées au titre du fonds de garantie
mentionné à l'article L. 452-1 ;
c) Des cotisations et majorations versées en
application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et
L. 452-5 ;
d) Des dons et legs ;
e) Des produits de placements et des remboursements
de prêts, ainsi que des reversements des concours
financiers visés à l'article L. 452-1 ;
f) Du produit des emprunts qu'elle contracte avec
l'autorisation du ministre chargé des finances.
NOTA : Loi nº 2006-686 art. 63 : Les dispositions des
articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la
date de la première réunion du collège de l'Autorité de
sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
Article L452-4
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 40 I, III finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 47 IV Journal Officiel du
2 août 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 99 finances
rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre
2003)
Au titre de leur activité locative sociale, les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte versent, au premier trimestre de chaque
année, une cotisation à la Caisse de garantie du
logement locatif social.
La cotisation des organismes d'habitations à loyer
modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés
au cours du dernier exercice à raison des logements à
usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils
sont titulaires d'un droit réel. Pour les
logements-foyers, la cotisation a pour assiette
l'élément de la redevance équivalent au loyer.
La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour
assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice
clos pour les logements à usage locatif et les
logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans
les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans
les départements d'outre-mer, construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat.
La cotisation est réduite d'un montant proportionnel
au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre
d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier
exercice clos.
La cotisation est également réduite d'un montant
proportionnel au nombre de logements et de
logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au
I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce
nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice
clos.
La cotisation est également réduite d'un montant
proportionnel au nombre des logements à usage locatif et
des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de
l'année écoulée d'une première mise en service par
l'organisme et d'une convention en application du 3º ou
du 5º de l'article L. 351-2 ou, dans les départements
d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le
concours financier de l'Etat. Dans le cas des
logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités
ouvrant droit à redevance.
Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %,
le montant de la réduction par allocataire et celui de
la réduction par logement ou logement-foyer situé dans
les quartiers mentionnés au cinquième alinéa ainsi que
celui de la réduction par logement ou logement-foyer
nouvellement conventionnés ou, dans les départements
d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou
améliorés avec le concours financier de l'Etat sont
fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de
l'économie et des finances.
Article L452-4-1
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 47 V
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 50 III Journal
Officiel du 16 juillet 2006)
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte, au titre des logements
locatifs et des logements-foyers visés au troisième
alinéa de l'article L. 452-4, versent, au premier
trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle
à la Caisse de garantie du logement locatif social. La
cotisation additionnelle comprend :
a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire
par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels
l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre
de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre
d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance.
La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans
pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres
chargés du logement, de la ville, de l'économie et des
finances après avis de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération
groupant les sociétés d'économie mixte ;
b) Une part variable qui a pour assiette
l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des
comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos.
L'autofinancement net est calculé en déduisant les
remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à
l'exception des remboursements anticipés, de la
différence entre les produits et les charges de
l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont
pas pris en compte les dotations pour amortissements et
provisions et leurs reprises ainsi que certains produits
ou charges exceptionnels ou de transfert définis par
décret en Conseil d'Etat. Le montant de
l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en
fonction du montant des produits locatifs, dont le
pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé
par un arrêté des ministres chargés du logement, de la
ville, de l'économie et des finances, pris après avis de
l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et
avis de la fédération groupant les sociétés d'économie
mixte. Le montant de la part variable est calculé en
appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans
les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes
formes.
Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6
sont applicables à la cotisation additionnelle.
Une fraction des cotisations additionnelles perçues
par la Caisse de garantie du logement locatif social est
affectée au versement d'une contribution à l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine. Un arrêté des
ministres chargés du logement, de la ville, de
l'économie et des finances fixe, après avis du conseil
d'administration de la Caisse de garantie du logement
locatif social, la proportion, comprise entre 40 % et
50 %, des cotisations additionnelles affectées à cette
contribution.
NOTA : Loi nº 2006-686 art. 63 : Les dispositions des
articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la
date de la première réunion du collège de l'Autorité de
sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.
NOTA : Loi nº 2006-782 art. 50 IV 2 : Les
dispositions mentionnées au 4º du III prennent effet au
1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés
d'économie mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu
par le 4º du 1 de l'article 207 du code général des
impôts dès les exercices clos à compter du 1er janvier
2005, ces dispositions prennent effet au 1er janvier
2007.
Article L452-5
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2001)
La cotisation est versée spontanément à la Caisse de
garantie du logement locatif social par les redevables,
accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé
par l'autorité administrative.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties,
sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
NOTA : Loi 2000-1353 2000-12-30 art. 40 III : confirme
la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 du
présent article.
Article L452-6
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 135 finances pour
2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement
locatif social peut obtenir de l'autorité administrative
compétente et des organismes payeurs des aides visées au
quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments
d'information nécessaires à la vérification et au
recouvrement des cotisations qui lui sont dues.
Article L452-7
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
163 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 40 II finances
rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre
2000)
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent chapitre.
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