lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

CHAPITRE II CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT

Accueil Gestion Patrimoniale ] TITRE II LIVRE III CODE CIVIL ]

RECHERCHE 
 

 

 

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ] [ CHAPITRE II CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT ] CHAPITRE III RESERVE HEREDITAIRE QUOTITE DISPONIBLE ET REDUCTION ] CHAPITRE IV DONATIONS ENTRE VIFS ] CHAPITRE V DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ] CHAPITRE VI LIBERALITES GRADUELLES ET RESIDUELLES ] CHAPITRE VII LIBERALITES PARTAGES ] CHAPITRE VIII DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE ] CHAPITRE IX DISPOSITIONS ENTRE EPOUX ]

CODE CIVIL

 

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

 

 


 

Article 901

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 10 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.


 

 


 

Article 902

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

 

 


 

Article 903

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

 

 


 

Article 904

 

(Loi du 28 octobre 1916))

 
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.
   Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.
   A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.

 

 


 

Article 906

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
   Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
   Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

 

 


 

Article 907

 

(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1964)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.
   Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
   Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

 

 


 

Article 908-2

 

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances.

 

 


 

Article 909

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
   Sont exceptées :
   1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
   2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
   Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

 

 


 

Article 909

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

 
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 9 Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

   Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
   Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
   Sont exceptées :
   1º Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
   2º Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
   Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.


 

 


 

Article 910

 

(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 10 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret.
   Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.


 

 


 

Article 911

 

(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 10 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
   Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.


 

Accueil Gestion Patrimoniale ] TITRE II LIVRE III CODE CIVIL ]

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ] [ CHAPITRE II CAPACITE DE DISPOSER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE VIFS OU PAR TESTAMENT ] CHAPITRE III RESERVE HEREDITAIRE QUOTITE DISPONIBLE ET REDUCTION ] CHAPITRE IV DONATIONS ENTRE VIFS ] CHAPITRE V DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ] CHAPITRE VI LIBERALITES GRADUELLES ET RESIDUELLES ] CHAPITRE VII LIBERALITES PARTAGES ] CHAPITRE VIII DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE ] CHAPITRE IX DISPOSITIONS ENTRE EPOUX ]

RECHERCHE 

--