|
CODE
CIVIL
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir
par donation entre vifs ou par testament
Article 901
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
10 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Pour faire une libéralité, il faut être sain
d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le
consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la
violence.
Article 902
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit
par donation entre vifs, soit par testament, excepté
celles que la loi en déclare incapables.
Article 903
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra
aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre
IX du présent titre.
Article 904
(Loi du 28 octobre 1916))
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2 Journal Officiel du
15 décembre 1964)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non
émancipé, ne pourra disposer que par testament, et
jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens
dont la loi permet au majeur de disposer.
Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une
campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des
hostilités, disposer de la même quotité que s'il était
majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou
de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré
inclusivement ou encore en faveur de son conjoint
survivant.
A défaut de parents au sixième degré inclusivement,
le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.
Article 906
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit
d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il
suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur
effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 907
(Loi nº 64-1230 du 14 décembre 1964 art. 2
Journal Officiel du 15 décembre 1964)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne
pourra, même par testament, disposer au profit de son
tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra
disposer, soit par donation entre vifs, soit par
testament, au profit de celui qui aura été son tuteur,
si le compte définitif de la tutelle n'a été
préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les
ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs
tuteurs.
Article 908-2
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 6 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires,
les expressions "fils et petits-fils, enfants et
petits-enfants", sans autre addition ni désignation,
doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi
bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte
de l'acte ou des circonstances.
Article 909
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les
officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité
une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne
pourront profiter des dispositions entre vifs ou
testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur
pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires faites à titre
particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus ;
2º Les dispositions universelles, dans le cas de
parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu
toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne
directe ; à moins que celui au profit de qui la
disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de
ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du
ministre du culte.
Article 909
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9
Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 9 Journal Officiel du 7
mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)
Les membres des professions médicales et de la
pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont
prodigué des soins à une personne pendant la maladie
dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions
entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en
leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils
exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement
profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires
que les personnes dont ils assurent la protection
auraient faites en leur faveur quelle que soit la date
de la libéralité.
Sont exceptées :
1º Les dispositions rémunératoires faites à titre
particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux
services rendus ;
2º Les dispositions universelles, dans le cas de
parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu
toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne
directe ; à moins que celui au profit de qui la
disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de
ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du
ministre du culte.
Article 910
(Ordonnance nº 2005-856 du 28 juillet 2005
art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art. 10 Journal
Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les dispositions entre vifs ou par testament, au
profit des établissements de santé, des établissements
sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, ou
d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet
qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret.
Toutefois les dispositions entre vifs ou par
testament, au profit des fondations, des congrégations
et des associations ayant la capacité à recevoir des
libéralités, à l'exception des associations ou
fondations dont les activités ou celles de leurs
dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du
12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la
répression des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont
acceptées librement par celles-ci, sauf opposition
motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou
donataire à utiliser la libéralité conformément à son
objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité
administrative à laquelle la libéralité est déclarée,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'opposition prive d'effet cette acceptation.
Article 911
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 9, art.
10 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er
janvier 2007)
Toute libéralité au profit d'une personne physique,
frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit,
est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un
contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes
interposées, physiques ou morales.
Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve
contraire, les père et mère, les enfants et descendants,
ainsi que l'époux de la personne incapable.
|