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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II
: Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires
Article L522-1
En ce qui concerne les opérations
relatives aux terrains sur lesquels sont utilisés aux fins
d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet
pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité et
communément appelés "bidonvilles", hormis les cas où l'arrêté de
prise de possession du terrain est pris par le représentant de
l'Etat dans le département sur demande du maire ou du
représentant de toute collectivité intéressée, l'Etat supporte
seul la charge financière de l'acquisition.
En ce qui concerne les autres opérations, un décret pris en
conseil des ministres fixe les modalités de financement et,
notamment, la répartition de la charge des opérations foncières
entre l'Etat et les autres collectivités publiques intéressées.
Article L522-2
Les effets des déclarations d'insalubrité
prises en application des articles L. 38 et L. 42 du code de la
santé publique avant le 10 juillet 1970 sont réglés conformément
à la loi ancienne. Il en est de même des déclarations d'utilité
publique prises en application de la loi n. 64-1229 du 14
décembre 1964 tendant à faciliter aux fins de reconstruction ou
d'aménagement l'expropriation des terrains sur lesquels sont
édifiés des locaux d'habitations insalubres et irrécupérables,
communément appelés "bidonvilles", avant le 10 juillet 1970.
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