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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Dispositions diverses
Article L242-1
Pour l'application des articles L.
212-10, L. 213-1 et L. 222-1, un immeuble collectif est
considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation lorsque 10 p. 100 au
moins de sa superficie est affectée à de tels usages. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon
lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour
l'appréciation de la condition définie ci-dessus.
Article L242-2
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 6
Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er
décembre 1991)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de
besoin, les conditions et modalités d'application des
titres précédents, et notamment :
Les modalités de règlement du prix à mesure de
l'avancement des travaux mentionnés aux articles L.
213-8, b et L. 222-3, sixième alinéa, e et L. 232-1;
Pour l'application de l'article L. 231-2, e, le
pourcentage maximum du prix total exigible aux
différents stades de la construction d'après le
pourcentage de dépenses normalement faites à chacun
d'entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi
n. 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les
retenues de garantie en matière de marchés de travaux
définis par l'article 1779-3º du code civil, un solde de
garantie qui ne peut excéder 5 p. 100 du prix total au
bénéfice du maître de l'ouvrage jusqu'à son entrée dans
les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de
consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas
de litige ;
Les conditions dans lesquelles l'exécution du contrat
de promotion immobilière est réputée commencée ;
La nature des garanties énoncées à l'article
L. 222-3, sixième alinéa, e ainsi que leurs modalités ;
Les conditions et modalités d'application des
articles L. 231-1 à L. 231-13.
Article L242-3
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 7 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Le titre Ier et le titre II du décret nº 54-1123 du
10 novembre 1954 ainsi que l'article 80, alinéa 2, de la
loi nº 53-80 du 7 février 1953 continuent à s'appliquer
aux contrats conclus antérieurement au 31 décembre 1972.
Toutes références à l'article 80, alinéa 2, susvisé
sont, en tant que de raison, réputées faites aux
dispositions du chapitre III du titre Ier du présent
livre.
Article L242-4
I - Les dispositions des chapitres
Ier, II et III du titre Ier, des titres II, III, et des
articles L. 241-1 à L. 241-5 du présent livre entrent en
vigueur le 31 décembre 1972.
II - Les dispositions des chapitres Ier et III du
titre Ier du présent livre sont applicables, à compter
de leur date d'entrée en vigueur, aux sociétés
constituées antérieurement à ladite date. Toutefois, en
ce qui concerne les programmes ayant fait l'objet du
dépôt d'une demande de permis de construire ou de la
déclaration préalable, prévue à l'ancien article L.
430-3 du code de l'urbanisme avant cette date, les
sociétés coopératives de construction ne sont pas tenues
de se conformer aux dispositions des articles L. 213-2 à
L. 213-9.
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