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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-1
L'autorité administrative
détermine les prix de base au mètre carré afférents aux
différentes catégories de construction réalisées par les
organismes d'habitations à loyer modéré.
En vue d'assurer l'équilibre de la situation
financière de ces organismes, elle fixe, pour les
loyers, un montant minimum et un montant maximum établis
en tenant compte notamment des prix de revient de la
construction à la charge desdits organismes et des frais
de gestion, de contrôle et d'entretien.
Dans le cas où la situation financière d'un organisme
d'habitations à loyer modéré fait craindre qu'il ne
puisse plus faire face à ses obligations, l'autorité
administrative peut imposer à l'organisme préalablement
saisi l'application aux logements construits
postérieurement au 3 septembre 1947 d'un loyer
susceptible de rétablir l'équilibre d'exploitation.
Les augmentations résultant des dispositions du
présent article sont applicables de plein droit aux
bénéficiaires des baux ou engagements de location. En
aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d'un
semestre par rapport au semestre précédent, une hausse
supérieure à 10 p. 100.
Article L442-1-1
(inséré par Loi nº 86-1290 du 23 décembre
1986 art. 37 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent
librement les loyers des logements faisant l'objet d'une
nouvelle location dans les limites prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 442-1 ou, pour les logements
conventionnés en application de l'article L. 351-2, dans
la limite des loyers maximaux de ces conventions ou,
pour les logements financés à l'aide de primes ou de
prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de
France ou de la Caisse centrale de coopération
économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.
Article L442-1-2
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 37
Journal Officiel du 24 décembre 1986)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 22 III Journal Officiel
du 10 février 1994)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 4 I Journal Officiel du 5
mars 1996)
Toute délibération d'un organisme d'habitations à
loyer modéré relative aux loyers applicables à compter
du 1er juillet 1987 est transmise deux mois avant son
entrée en vigueur au représentant de l'Etat dans le
département du siège de l'organisme et à celui du
département du lieu de situation des logements. Le
représentant de l'Etat dans le département du lieu de
situation des logements peut, dans le délai d'un mois à
compter de la plus tardive de ces transmissions,
demander à l'organisme une nouvelle délibération.
Article L442-2
Les taux de loyers des organismes
d'habitations à loyer modéré résultant de l'application
de l'article L. 442-1 sont applicables sans qu'il soit
nécessaire de donner congé aux titulaires de baux en
cours ou aux bénéficiaires du maintien dans les lieux.
Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent
ne sont applicables qu'à partir du terme d'usage qui
suit la notification prévue à l'article 32 de la loi n.
48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
Article L442-3
(Loi nº 81-1161 du 30 décembre 1981 art. 9
Journal Officiel du 31 décembre 1981)
(Loi nº 81-1161 du 30 décembre 1981 art. 9 I Journal Officiel
du 31 décembre 1981)
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 2 2º Journal Officiel du 3
juin 1983)
(Loi nº 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 12 II Journal Officiel
du 31 décembre 1998)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 88 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute
disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré,
les charges récupérables, sommes accessoires au loyer
principal, sont exigibles en contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues
réparations sur les éléments d'usage commun de la chose
louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de
conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment
récupérables à ce titre les dépenses engagées par le
bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif
aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article
L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les
vérifications périodiques minimales et la réparation et
le remplacement de petites pièces présentant des signes
d'usure excessive ainsi que les interventions pour
dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage
et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
- des impositions qui correspondent à des services
dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en
Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords
collectifs locaux portant sur l'amélioration de la
sécurité ou la prise en compte du développement durable,
conclus conformément à l'article 42 de la loi nº 86-1290
du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement
locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux
et le développement de l'offre foncière.
Pour l'application du présent article, le coût des
services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise
correspond à la dépense, toutes taxes comprises,
acquittée par le bailleur.
Article L442-4
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 5 Journal
Officiel du 5 mars 1996)
En cas de sous-occupation du logement, il peut être
attribué au locataire un nouveau logement correspondant
à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources
prévus à l'article L. 441-1.
Article L442-4-1
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 122 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
En cas de non-respect de l'obligation prévue au
troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi nº 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986, et mise en demeure de se conformer à
cette obligation restée infructueuse, il peut être
adressé au locataire une offre de relogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
En cas de refus du locataire ou, en l'absence de
réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois
à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le bailleur peut
saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Article L442-4-2
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 122 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
La faculté prévue à l'article L. 442-4-1 de proposer
une offre de relogement ne constitue nullement une
obligation pour le bailleur. Celui-ci peut directement
saisir le juge aux fins de résiliation du bail du
locataire qui ne respecte pas l'obligation prévue au
troisième alinéa b de l'article 7 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 précitée.
Article L442-5
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 39
Journal Officiel du 24 Décembre 1986)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 mars
1996)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 165 Journal Officiel du
18 janvier 2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 71 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la
première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des
assemblées, un rapport sur l'occupation des logements
d'habitations à loyer modéré et son évolution.
A cette fin, les organismes d'habitations à loyer
modéré communiquent les renseignements statistiques
nécessaires au représentant de l'Etat dans le
département du lieu de situation des logements après
avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires.
Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un
mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à
l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité
de 7,62 Euros, majorée de 7,62 Euros par mois entier de
retard, sauf s'il est établi que des difficultés
particulières n'ont pas permis au locataire de répondre.
Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré
met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire
puisse s'acquitter de cette obligation.
L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut
enquête au sens de l'article L. 441-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment le contenu
de l'enquête et la liste des renseignements
statistiques.
Le présent article s'applique également aux logements
faisant l'objet d'une convention définie à l'article
L. 351-2, détenus par les sociétés d'économie mixte,
ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné
en application du même article comprenant au moins cinq
logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter
de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de
l'offre foncière.
Article L442-6
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
180 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 9 II Journal
Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 59 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion
de l'article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des
alinéas 1,2,3,4, et 8 de l'article 70, de l'article 74,
des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1er
de l'article 78 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre
1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer
modéré sous réserve des dispositions du présent livre,
notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L.
442-8.
II. Le droit au maintien dans les lieux ne peut être
opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de
l'Etat dans le département l'autorisation de démolir
visée à l'article L. 443-15-1.
Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des
occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus
disponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des
travaux.
Le relogement doit être assuré dans des conditions
conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis
de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - N'ont pas droit au maintien dans les lieux les
personnes bénéficiant d'un hébergement en application
des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 si elles refusent
de réintégrer leur logement à l'issue des travaux ou si
elles refusent une offre de relogement correspondant à
leurs besoins et à leurs possibilités.
Article L442-6-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 115
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 99 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
Pour l'application de l'article 24 de la loi
nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs
de logements dont les locataires bénéficient d'une des
allocations de logement mentionnées aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale ne peuvent faire délivrer, sous peine
d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins
de constat de résiliation du bail avant l'expiration
d'un délai de trois mois suivant la saisine des
organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer
le maintien du versement de l'allocation de logement,
sauf si la décision de l'organisme concerné intervient
avant l'expiration de ce délai.
Article L442-6-2
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 58 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Lors de la demande d'attribution d'un logement social
ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer
au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque
titre que ce soit.
Article L442-6-3
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 59 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Par dérogation au I de l'article 15 de la loi
nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis
applicable au congé donné par un locataire d'un logement
mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre
logement mentionné au même article est ramené à un mois.
Article L442-6-4
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 47 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Dans les immeubles collectifs, la location des
logements à usage locatif construits à compter du
5 janvier 1977 au moyen de primes spécifiques, d'aides
de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les
conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à
compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une
décision favorable prise par le représentant de l'Etat
dans le département, ne peut être subordonnée à la
location d'une aire de stationnement. A compter de la
publication de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
les locataires concernés peuvent en application des
dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire
de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient
d'une réduction de loyers et de charges d'un montant
correspondant au prix qui leur était demandé pour la
location de l'aire de stationnement considérée.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent
est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans
incidence sur la validité du bail conclu pour la
location d'un logement.
Article L442-6-5
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005
art. 98 III Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Lorsque le bail de l'occupant d'un logement
appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour
défaut de paiement de loyer et de charges, la signature
d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et
l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre
d'occupation et donne droit aux allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du
code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées
par décret, le droit aux allocations de logement peut
être étendu à la période comprise entre la résiliation
du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la
prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3
dudit code n'est pas applicable aux paiements des
allocations de logement.
L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité
d'occupation et les charges fixées dans la décision
judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa
dette locative approuvé par le représentant de
l'organisme payeur de l'allocation et joint au
protocole.
Pour permettre le respect du plan d'apurement, le
représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième
alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du
fonds de solidarité pour le logement en application des
dispositions de l'article 6-2 de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
Sous réserve du respect des engagements de
l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la
procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai
maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder
trois mois.
Les parties prévoient dans le protocole, le cas
échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le
septième alinéa de l'article 6 de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son
budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des
droits aux prestations sociales et à l'aide au logement
et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide.
La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas
de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut
être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas
respectés, l'organisme retrouve le droit de faire
exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant
la résiliation du bail. En l'absence de bail, le
versement des allocations de logement est interrompu.
Article L442-7
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 13 Journal
Officiel du 3 juin 1983)
Les fonctionnaires et agents de l'Etat civils et
militaires attributaires de logements réservés par les
organismes dans une limite fixée par décret en
contrepartie d'une majoration de prêt définie également
par décret ou leurs ayants droit ne bénéficient du
maintien dans les lieux en cas de mutation, de cessation
de services ou de décès que pendant un délai de six
mois.
Article L442-8
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 28 Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 159 I 1º Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Dans tous les immeubles destinés à la location et
construits au moyen de crédits ouverts par le présent
livre, il est interdit de louer en meublé ou de
sous-louer un logement en meublé ou non meublé sous
quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de
9 000 euros.
Les contrevenants sont exclus de tous les avantages
et bénéfices concédés par le présent livre.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont
pas applicables aux oeuvres de caractère social, telles
que les maisons d'étudiants et les foyers de
travailleurs, dès lors qu'elles ne poursuivent aucun but
lucratif. Ces dispositions ne sont pas non plus
applicables aux logements pour étudiants et aux
logements-foyers gérés directement par un organisme
d'habitations à loyer modéré et qui répondent à des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent être exigés en sus le montant des
prestations, taxes et fournitures individuelles et tous
impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en
meublé.
Article L442-8-1
(Loi nº 82-526 du 22 juin 1982 Journal
Officiel du 23 juin 1982)
(Loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 art. 8 I, II Journal Officiel
du 12 juillet 1989)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 13 Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 25 I Journal Officiel du
24 juillet 1994)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 125 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 154 I, II Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
peuvent louer des logements à des associations déclarées
ayant pour objet de les sous-louer meublés ou non à
titre temporaire à des personnes en difficulté et
d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion,
aux autres organismes ayant la même mission et agréés
par l'autorité administrative. Les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 peuvent également louer des
logements meublés ou non :
- à des centres communaux d'action sociale, dans le
cadre de leurs attributions définies au chapitre II du
titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en
vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes
physiques ;
- à des associations déclarées ayant pour objet de
sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à
des personnes handicapées.
Par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé
l'organisme bailleur, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous-louer une partie de leur logement à
des personnes âgées ou des personnes handicapées adultes
avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme aux
dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 443-1
du code de l'action sociale et des familles. Le prix du
loyer de la ou des pièces principales sous-louées est
calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface
habitable du logement.
Par dérogation au premier alinéa de l'article
L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
peuvent louer des logements à des centres communaux
d'action sociale ou à des associations déclarées ayant
pour objet de les sous-louer meublés pour une durée
n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi
présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3º
de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du premier alinéa du présent article.
Article L442-8-2
(Loi nº 82-526 du 22 juin 1982 Journal
Officiel du 23 juin 1982)
(Loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 art. 8 III Journal Officiel
du 12 juillet 1989)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 125 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 154 III, IV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 98 VI Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires,
dans la mesure et dans les conditions prévues par le
présent article.
Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1
sont assimilés à des locataires pour bénéficier des
allocations de logement visées aux articles L. 542-1
et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide
personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1
du présent code.
Les dispositions de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de
sous-location dans les conditions prévues au I et au III
de l'article 40 de cette loi.
Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5
ainsi que celles relatives au niveau de ressources
prévues à l'article L. 441-1 du présent code et les
dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des
articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78
de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 sont
applicables aux contrats de sous-location des logements
loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa
et au troisième alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant
la durée du contrat de location principal. A tout
moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit
au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de
relogement définitif correspondant à leurs besoins et à
leurs possibilités.
Les dispositions du chapitre Ier de la loi nº 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée et l'offre de relogement
définitif ne s'appliquent pas aux contrats de
sous-location conclus en application du troisième alinéa
du présent article.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article.
Lorsque le bail de sous-location conclu en
application de l'article L. 442-8-1 est résilié par
décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et
de charges, la signature d'un protocole prévu aux
articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le
locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et
donne droit au versement de l'aide personnalisée au
logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou
des allocations de logement prévues aux articles
L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit
au versement de l'aide personnalisée au logement et des
allocations de logement peut être étendu à la période
comprise entre la résiliation du bail et la conclusion
du protocole.
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne
sont pas applicables aux contrats de sous-location
conclus en application du deuxième alinéa de
l'article L. 442-8-1.
Article L442-8-3
(inséré par Loi nº 82-526 du 22 juin 1982
Journal Officiel du 23 juin 1982)
Les dispositions des articles L. 442-8-1 et L.
442-8-2 sont applicables à l'ensemble des logements
appartenant aux organismes mentionnés à l'article L.
411-2, que ces logements soient ou non régis par
l'article L. 353-14.
Article L442-8-3-1
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002
art. 159 I 2º Journal Officiel du 18 janvier 2002)
En cas de location ou de sous-location meublée, le
loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
Le prix de location des meubles est fixé par arrêté
du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix
des meubles et de la durée de leur amortissement et ne
peut dépasser le montant du loyer.
Le prix de location des meubles peut être révisé dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du
logement.
Article L442-8-4
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985
art. 33 Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2
peuvent louer des logements, aux fins de sous-location,
à des associations déclarées ayant pour objet de loger à
titre temporaire des personnes jeunes répondant à des
conditions d'âge définies par décret en Conseil d'Etat
et aux établissements publics définis par l'article 5 de
la loi nº 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les
services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.
Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6
sont applicables aux logements loués dans les conditions
du présent article. Les sous-locataires sont assimilés à
des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au
logement prévue par l'article L. 510 du code de la
sécurité sociale, par l'article premier de la loi nº
71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de
logement ou par l'article L. 351-1 du présent code.
Les sous-locataires qui ne répondent plus aux
conditions pour être logés par les personnes morales
locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans
les lieux, ces conditions devant être précisées par le
contrat de sous-location.
Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des
logements appartenant aux organismes mentionnés à
l'article L. 411-2, que ces logements soient ou non
régis par l'article L. 353-14.
Article L442-9
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
155 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 88 4º Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
Sauf autorisation administrative particulière, les
offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne
peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la
gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre organisme
d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie
mixte de construction et de gestion de logements
locatifs sociaux, le gérant bénéficie de toutes les
délégations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission, dans des conditions fixées par décret.
Lorsqu'ils prennent en gérance des logements
appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou
à un groupement de collectivités territoriales, à des
sociétés d'économie mixte de construction et de gestion
de logements sociaux, à des organismes à but non
lucratif, à l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002
(nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés
civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, les organismes
d'habitations à loyer modéré bénéficient de toutes les
délégations nécessaires à l'exercice de leur mission,
dans des conditions fixées par décret.
Article L442-10
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 40
Journal Officiel du 24 décembre 1986)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 5 Journal Officiel du 14
janvier 1989)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 24 Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 96-162 du 4 mars 1996 art. 7 Journal Officiel du 5 mars
1996)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 60 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Les articles L. 442-1 à L. 442-9 s'appliquent aux
logements construits ou acquis en application de la
législation sur les habitations à loyer modéré
appartenant soit à des organismes d'habitations à loyer
modéré, soit à l'Etat, à des collectivités locales ou à
des groupements de collectivités locales et gérés par
lesdits organismes. Toutefois, les chapitres Ier et II
du titre IV du livre IV, les sections I et II du
chapitre III du même titre ainsi que la section II du
chapitre III du titre V du livre III sont applicables
aux logements construits en application du titre II de
la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de
construction ou d'habitation à bon marché et de
logements, en vue de remédier à la crise de
l'habitation, qui ne sont pas gérés par un organisme
d'H.L.M.. Le plafond de ressources à prendre en compte
pour l'application de l'article L. 441-3 est, pour les
locataires de logements construits en application de la
loi du 13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 % aux
plafonds de ressources applicables aux bénéficiaires de
la législation sur les habitations à loyer modéré et des
nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
Article L442-11
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005
art. 117 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Les logements situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an
pris en gérance et donnés en location par les organismes
d'habitations à loyer modéré doivent satisfaire aux
caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la
loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur loyer ne peut
excéder un plafond fixé par l'autorité administrative.
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