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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II
: Occupation du domaine public
Article L612-1
Afin de faciliter la libération de locaux
d'habitation affectés à un usage administratif, professionnel ou
commercial, la Société nationale des chemins de fer français est
habilitée à passer avec les personnes publiques ou privées des
conventions autorisant celles-ci à construire et exploiter des
locaux à usage administratif, professionnel ou commercial sur
les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et
affectés au chemin de fer et à ses dépendances lorsque cette
affectation ne fait pas obstacle à un complément d'utilisation.
Avant d'approuver ces conventions, le ministre chargé des
chemins de fer peut, dans chaque cas, imposer l'obligation de
réserver une partie des locaux à des services publics et fixer
les modalités de leur occupation.
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