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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Prêts aux autres organismes et
collectivités
Article L432-1
(Loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 5 3º
Journal Officiel du 3 juin 1983)
Les communes peuvent construire des habitations pour
familles nombreuses répondant aux conditions prévues par
l'article L. 411-1.
Ces habitations peuvent également être construites
par les offices publics ou par les sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré pour le compte des
communes.
Les habitations mentionnées aux deux alinéas
précédents ne peuvent être gérées que par des offices
publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré. Pour la
construction de ces habitations, les communes
bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L.
431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6
Article L432-2
(Loi nº 94-624 du 21 juillet 1994 art. 48
Journal Officiel du 24 juillet 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 108 Journal Officiel du 5
février 1995)
Les sociétés coopératives de construction dont les
membres sont soumis aux dispositions des articles L.
443-1 à L. 443-6 et qui font appel, à titre de
prestataires de services, à un organisme d'habitations à
loyer modéré, peuvent bénéficier de prêts accordés dans
le cadre de la législation sur les habitations à loyer
modéré.
Les sociétés coopératives de construction mentionnées
à l'alinéa précédent peuvent conclure avec leurs membres
des contrats de vente à terme conformément au deuxième
alinéa de l'article L. 261-10.
Conformément à l'article 1378 sexies du code général
des impôts, elles sont soumises au même régime fiscal
que les organismes d'habitations à loyer modéré.
Chaque associé ne peut être tenu de contribuer aux
dépenses nécessaires à la réalisation de l'objet social
et au remboursement des prêts mentionnés à l'alinéa
premier qu'en proportion de la quote-part afférente au
lot destiné à lui être attribué ou vendu.
En cas de défaillance d'un associé, le remboursement
de ses dettes de toute nature à l'égard de la société
coopérative de construction est pris en charge par
l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant cette
société, lequel est alors subrogé dans les droits de la
société.
Pendant la durée d'existence de la société
coopérative, le résultat net de chaque exercice ne peut
être affecté qu'à des réserves non distribuables. A la
dissolution de la société, l'assemblée générale appelée
à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du
passif et remboursement du capital social, attribuer
l'excédent éventuel que font apparaître les comptes de
clôture de liquidation qu'à une société civile
coopérative de construction proposée par l'organisme
d'habitations à loyer modéré gérant de la société, à
l'organisme d'habitations à loyer modéré gérant de la
société ou, à défaut, à un autre organisme de même
nature que les précédents.
Article L432-3
Les sociétés de bains-douches
agréées dans les conditions prévues à l'article L. 422-5
bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L.
431-2, L. 442-7, L. 443-18 et R. 431-1 à R. 431-6.
Article L432-4
Les sociétés et unions de sociétés
mutualistes et les associations reconnues d'utilité
publique ayant reçu des prêts de l'Etat au titre de la
législation sur les habitations à loyer modéré, dans les
mêmes conditions que les sociétés de crédit immobilier,
bénéficient des dispositions des articles L. 431-1, L.
431-2, L. 442-7, L. 443-18, R. 431-1 à R. 431-6 et R.
431-49 à R. 431-56.
Article L432-6
(Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 21 IV
Journal Officiel du 12 juillet rectificatif JOrF 13
juillet 1985)
Les organismes mentionnés au présent chapitre sont
soumis au contrôle de l'autorité administrative en ce
qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de
la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer
modéré ou d'un prêt de la caisse des dépôts et
consignations consenti en application du 3º de l'article
L. 351-2.
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