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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Mesures relatives à la protection des
occupants de certains meublés
Article L632-1
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 115 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 33 Journal Officiel du
27 juillet 2005)
Toute personne qui loue un logement meublé, que la
location s'accompagne ou non de prestations secondaires,
bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un
an dès lors que le logement loué constitue sa résidence
principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est
tacitement reconduit pour un an sous réserve des
dispositions suivantes.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la
durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce
cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier
alinéa est inapplicable.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat,
en modifier les conditions doit informer le locataire
avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte
les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour
un an.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat
doit informer le locataire en respectant le même préavis
et motiver son refus de renouvellement du bail soit par
sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit
par un motif légitime et sérieux, notamment
l'inexécution par le locataire de l'une des obligations
lui incombant.
Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail
commercial venant à expiration ou lorsque la cessation
d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée
inférieure à un an et doit mentionner les raisons et
événements justificatifs.
Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si
l'activité est poursuivie, la durée du contrat est
portée à un an.
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment
sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Article L632-2
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 126
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier
2006)
Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds
doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son
activité, il en informe les locataires titulaires du
contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au
moins avant la date à laquelle la cessation d'activité
est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en
oeuvre des procédures de sauvegarde ou de redressement
judiciaire prévues par le code de commerce, la cessation
d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des
contrats en cours de validité ou avant le relogement des
locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de
la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent
leur destination première, le contrat de bail est
tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation
d'activité est due à une opération d'urbanisme ou
d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux
frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux
articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme.
Article L632-3
(inséré par Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
art. 126 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux logements-foyers ni aux logements faisant
l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs
conditions d'occupation et leurs modalités
d'attribution.
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