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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Sanctions pénales
Article L152-1
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 30
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 III Journal Officiel du
29 juin 1989)
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 7 II Journal Officiel du 9
juin 1999)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 80 I Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 43 II Journal Officiel
du 12 février 2005)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 27 III Journal
Officiel du 14 juillet 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les infractions aux dispositions des articles
L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9,
L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19,
L. 125-3 et L. 131-4, sont constatées par tous officiers
ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les
fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités
publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le
ministre chargé de la construction et de l'habitation
suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les
procès-verbaux dressés par ces agents font loi jusqu'à
preuve du contraire.
Article L152-2
L'interruption des travaux peut
être ordonnée soit sur réquisition du ministère public
agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire
compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction
saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le
bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à
comparaître dans les quarante-huit heures. La décision
judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute
voie de recours.
Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions
prévues à l'article L. 152-4 a été dressé , le maire
peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas
encore prononcée, ordonner par arrêté motivé
l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est
transmise sans délai au ministère public.
L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou
à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire
compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se
prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures
prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout
état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en
cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Le maire est avisé de la décision judiciaire et en
assure, le cas échéant, l'exécution.
Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le
procureur de la République en informe le maire qui, soit
d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux
mesures par lui prises.
Le maire peut prendre toutes mesures de coercition
nécessaires pour assurer l'application immédiate de la
décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant
notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du
matériel de chantier.
La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés
sont effectuées par l'un des agents mentionnés à
l'article L. 152-1 qui dresse procès-verbal.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des
alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du
représentant de l'Etat dans le département de prendre,
dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le
maire et après une mise en demeure restée sans résultat,
à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes
les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le
préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et
notifications prévus aux alinéas 5 et 6 .
Article L152-3
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 43 II Journal Officiel
du 12 février 2005)
En cas de continuation des travaux nonobstant la
décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant
l'interruption, une amende de 75 000 euros et un
emprisonnement de trois mois, ou l'une de ces deux
peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre
les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 152-4.
Article L152-4
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 30 II
Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout
1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi nº 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 III Journal Officiel du
29 juin 1989)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19
juillet 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 148, art. 322, art.
329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Loi nº 99-471 du 8 juin 1999 art. 7 II Journal Officiel du 9
juin 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 80 II Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 43 III Journal
Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 27 III Journal
Officiel du 14 juillet 2005)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 30 III Journal
Officiel du 8 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet
2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour
les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux,
les architectes, les entrepreneurs ou toute autre
personne responsable de l'exécution de travaux, de
méconnaître les obligations imposées par les articles
L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10,
L. 111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3
et L. 131-4, par les règlements pris pour leur
application ou par les autorisations délivrées en
conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive,
la peine est portée à six mois d'emprisonnement et
75 000 euros d'amende.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont
également applicables :
1º En cas d'inexécution, dans les délais prescrits,
de tous travaux accessoires d'aménagement ou de
démolition imposés par les autorisations mentionnées au
premier alinéa ;
2º En cas d'inobservation, par les bénéficiaires
d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à
titre précaire, des délais impartis pour le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la
réaffectation du sol à son ancien usage.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de
l'urbanisme :
"Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des
peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8
du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice
du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 sera puni
d'une amende de 3 750 euros.
"En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être
prononcé."
Les personnes physiques coupables de l'un des délits
prévus au présent article encourent également la peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la
presse écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des
règlements pris pour son application ou des
autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
a) L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
b) La peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de
communication audiovisuelle, de la décision prononcée,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même
code ;
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre
définitif ou pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs
activités professionnelles ou sociales, selon les
modalités prévues à l'article 131-48 du même code.
Article L152-5
En cas de condammation pour une
infraction prévue à l'article L. 152-4 , le tribunal, au
vu des observations écrites ou après audition du
fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en
conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les
règlements, l'autorisation administrative ou le permis
de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la
réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux
dans leur état antérieur.
Article L152-6
L'extinction de l'action publique
résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait
pas obstacle à l'application des dispositions de
l'article L. 152-5.
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de
cette extinction, l'affaire est portée devant le
tribunal de grande instance du lieu de la situation de
l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la
demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les
deux cas, il statue au vu des observations écrites ou
après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé
ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans
l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où
l'action publique se serait trouvée prescrite.
Article L152-7
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux
irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un
délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise
en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa
décision d'une astreinte de 3 à 75 euros par jour de
retard.
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte
prononcée, qui ne peut être revisée que dans le cas
prévu au troisième alinéa du présent article, court à
partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où
l'ordre a été complètement exécuté.
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de
l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition
du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises
le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu
ci-dessus.
Le tribunal peut autoriser le reversement d'une
partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée
aura été régularisée et que le redevable établira qu'il
a été empêché d'observer, par une circonstance
indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été
imparti.
Article L152-8
Les astreintes sont recouvrées
dans les conditions prévues par les dispositions
relatives au recouvrement des produits communaux, au
bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle
l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de
liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état
nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au
représentant de l'Etat dans le département dans le mois
qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce
fonctionnaire, la créance sera liquidée, l'état sera
établi et recouvré au profit de l'Etat.
Article L152-9
Si, à l'expiration du délai fixé
par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou
la remise en état ordonnée n'est pas complètement
achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut
faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à
l'exécution de la décision de justice aux frais et
risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de
l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des
droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages
concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne
pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa
précédent qu'après décision du tribunal de grande
instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de
tous occupants.
Article L152-10
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal
Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 149, art. 322, art.
329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des
peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8
du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice
du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni
d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement
d'un mois pourra être prononcé.
Article L152-11
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322,
art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le propriétaire qui n'aura pas exécuté les travaux de
ravalement dans les délais prévus aux articles L. 132-3
à L. 132-5 est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas
de récidive, l'amende sera de 7 500 euros.
Article L152-12
(inséré par Loi nº 2003-9 du 3 janvier 2003
art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1
et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni
de 45 000 Euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 2º à 9º de
l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
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