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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover
Article L262-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Toute personne qui vend un immeuble bâti ou une
partie d'immeuble bâti, à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation, ou destiné après travaux
à l'un de ces usages, qui s'engage, dans un délai
déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou
indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette
partie d'immeuble et qui perçoit des sommes d'argent de
l'acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure
avec l'acquéreur un contrat soumis aux dispositions du
présent chapitre.
Le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses
droits sur le sol ainsi que la propriété des
constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à
mesure de leur exécution. L'acquéreur est tenu d'en
payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux travaux d'agrandissement ou de restructuration
complète de l'immeuble, assimilables à une
reconstruction.
Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux
dispositions relatives à la vente d'immeubles existants,
et notamment à celles du titre VI du livre III du code
civil, sous réserve de l'application des articles
L. 262-2 à L. 262-11 du présent code.
Article L262-2
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le vendeur d'un immeuble à rénover demeure maître
d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
La réception des travaux est effectuée pour
l'ensemble des travaux à une date unique qui constitue
le point de départ des garanties mentionnées au dernier
alinéa.
Le vendeur est tenu, pour les travaux mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 262-1, par les garanties
prévues par les articles L. 111-13, L. 111-15 et
L. 111-16, dès lors que les travaux entrent dans le
champ d'application de ces articles.
Article L262-3
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
La livraison résulte de l'établissement d'un
procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur.
Les vices de construction ou les défauts de
conformité apparents affectant les travaux mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 262-1 sont dénoncés dans
l'acte de livraison des travaux ou dans un délai d'un
mois après cette livraison. L'action en réparation des
vices de construction ou des défauts de conformité ainsi
dénoncés peut être intentée dans un délai d'un an après
la livraison.
Article L262-4
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Tout contrat mentionné au premier alinéa de l'article
L. 262-1 doit, à peine de nullité, être conclu par acte
authentique.
Ce contrat précise :
a) La description, les caractéristiques de l'immeuble
ou de la partie d'immeuble vendu et, le cas échéant, la
superficie de la partie privative du lot ou de la
fraction du lot en application de l'article 46 de la loi
nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ;
b) La description des travaux à réaliser précisant,
le cas échéant, les travaux concernant les parties
communes et ceux concernant les parties privatives ;
c) Le prix de l'immeuble ;
d) Le délai de réalisation des travaux ;
e) La justification de la garantie financière
d'achèvement des travaux fournie par le vendeur ;
f) Les justifications des assurances de
responsabilité et de dommages souscrites par le vendeur
concernant les travaux lorsque ceux-ci relèvent des
articles L. 111-15 et L. 111-16 du présent code, en
application des articles L. 241-2 et L. 242-1 du code
des assurances.
Le contrat doit en outre comporter en annexe, ou par
référence à des documents déposés chez un notaire, les
indications utiles relatives à la consistance et aux
caractéristiques techniques des travaux.
Il doit également mentionner si le prix est ou non
révisable et, dans l'affirmative, les modalités de sa
révision.
Le règlement de copropriété est communiqué à chaque
acquéreur préalablement à la signature du contrat. En
tout état de cause, il est remis à chaque acquéreur lors
de la signature du contrat.
En cas d'inobservation des dispositions du présent
article, la nullité du contrat ne peut être invoquée que
par l'acquéreur et avant la livraison.
Article L262-5
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Au cas où le contrat défini à l'article L. 262-1
prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être
calculée qu'en fonction de la variation d'un indice
national du bâtiment tous corps d'état mesurant
l'évolution du coût des facteurs de production dans le
bâtiment et publié par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou
dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la
variation de cet indice.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis
par décret en Conseil d'Etat.
L'indice servant de base au calcul de la révision est
le dernier indice publié au jour de la signature du
contrat. La variation prise en compte résulte de la
comparaison de cet indice avec le dernier indice publié
avant la date de chaque paiement ou dépôt.
Article L262-6
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient
d'une vente d'immeuble à rénover substitue de plein
droit le cessionnaire dans les obligations de
l'acquéreur envers le vendeur.
Si la vente a été assortie d'un mandat, celui-ci se
poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent à
toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à
cause de mort.
Article L262-7
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
La garantie d'achèvement des travaux est constituée
par une caution solidaire donnée par un établissement de
crédit ou par une entreprise d'assurance agréée à cet
effet.
Article L262-8
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction
de l'état d'avancement des travaux.
Le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun
versement, aucun dépôt, aucune souscription ou
acceptation d'effets de commerce avant la date à
laquelle la créance est exigible.
Article L262-9
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Toute promesse de vente d'un bien immobilier soumis
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-1
doit comporter, à peine de nullité, les indications
essentielles relatives à ses caractéristiques, au
descriptif et au délai de réalisation des travaux, à son
prix, ainsi que l'engagement du vendeur de produire,
lors de la signature de l'acte authentique de vente, les
justifications de la garantie d'achèvement des travaux
et des assurances, respectivement prévues aux e et f de
l'article L. 262-4.
Article L262-10
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre
public.
Article L262-11
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre.
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