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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III
: Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit
Article L253-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut
être établi par convention au profit d'une personne morale, pour
une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce
ou ces logements.
Article L253-2
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs
visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts
aidés dans des conditions définies par décret.
Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à
l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de
l'usufruit.
Article L253-3
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le bail doit expressément indiquer, de manière apparente, le
statut juridique du logement, préciser le terme ultime du
contrat tel que prévu à l'article L. 253-4 et reproduire les
termes des articles L. 253-5 à L. 253-7.
Article L253-4
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein
droit au plus tard à la date de l'extinction des droits
d'usufruit sur le bien loué.
Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du code
civil ne s'appliquent pas aux baux soumis au présent article.
Article L253-5
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Six mois avant l'extinction de l'usufruit, le
nu-propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, peut :
- soit proposer au locataire un nouveau bail prenant effet au
terme de l'usufruit, conforme aux dispositions de la loi
nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du
23 décembre 1986 ;
- soit donner congé pour vendre ou pour occuper le bien selon
les modalités prévues à l'article 15 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989 précitée, avec effet au terme de l'usufruit. Le
congé est dans ce cas valablement donné par le seul
nu-propriétaire au locataire.
La notification reproduit les termes du II de l'article
L. 253-6 et de l'article L. 253-7.
Article L253-6
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Un an avant l'extinction de l'usufruit, le bailleur
rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de
l'article L. 253-5.
II. - Trois mois avant l'extinction de l'usufruit, le
bailleur propose au locataire qui n'a pas conclu un nouveau bail
avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de
ressources fixées par décret la location d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation
est inopposable au nu-propriétaire.
Article L253-7
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le locataire qui n'a pas conclu le contrat de location
proposé par le nu-propriétaire ni accepté l'offre de relogement
faite par l'usufruitier-bailleur est déchu de tout titre
d'occupation sur le logement à l'expiration de l'usufruit.
Article L253-8
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
42 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
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