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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des
diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer
modéré
Article L423-1
(Loi nº 79-1041 du 5 décembre 1979 Journal
Officiel du 6 décembre 1979)
Tout organisme d'habitations à loyer modéré qui gère
moins de 1 500 logements et qui n'a pas construit au
moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une
période de dix ans peut être dissous et un liquidateur
désigné par arrêté du ministre chargé de la construction
et de l'habitation et, lorsqu'il s'agit d'un office
public d'habitations à loyer modéré ou d'un office
public d'aménagement et de construction, par arrêté
conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur.
Pour l'application du présent article, le point de
départ du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31
décembre 1961.
Article L423-1-1
(Loi nº 79-1041 du 5 décembre 1979 Journal
Officiel du 6 décembre 1979)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 90 I Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 117 IV Journal Officiel
du 19 janvier 2005)
Des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
créer entre eux en vue de favoriser leur coopération
dans un ou des périmètres donnés une société anonyme
soumise aux dispositions de la section 5 du chapitre II
du présent titre ayant pour objet, dans le cadre de
projets que ses actionnaires mènent en commun :
- d'assister, comme prestataire de services, ses
actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré
dans toutes interventions de ces derniers sur des
immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
- de gérer des immeubles appartenant à ses
actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré ;
- de gérer, dans les périmètres où ses actionnaires
mettent en oeuvre des projets communs, des immeubles
appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer
modéré et de gérer des immeubles à usage principal
d'habitation appartenant à l'Etat, aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements, à des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de
logements locatifs sociaux, à des organismes à but non
lucratif, à l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002
(nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés
civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association ;
- de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et
dans le cadre d'une convention passée par la société
avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les
établissements publics de coopération intercommunale
compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des
projets en commun, toutes les interventions foncières,
les actions ou opérations d'aménagement prévues par le
code de l'urbanisme et le présent code nécessaires. Les
dispositions de l'article L. 443-14 ne sont pas
applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires
par ces réalisations.
Dans le même cadre, elle peut également avoir pour
objet, après y avoir été spécialement agréée dans les
conditions fixées à l'article L. 422-5 après accord de
la ou des collectivités territoriales concernées ou, le
cas échéant, de leur groupement, d'exercer certaines des
compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants
de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux
organismes publics et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré.
Article L423-1-2
(Loi nº 79-1041 du 5 décembre 1979 Journal
Officiel du 6 décembre 1979)
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24
juillet 1984)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 90 I Journal
Officiel du 3 juillet 2003)
Le capital d'une société créée en application de
l'article L. 423-1-1 doit être détenu en totalité par
des organismes d'habitations à loyer modéré et son
conseil d'administration ou son conseil de surveillance
est exclusivement composé de représentants permanents de
ces organismes.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 225-47 du code de commerce, le
président du conseil d'administration est élu parmi les
représentants permanents des organismes d'habitations à
loyer modéré membres de ce conseil et au plus pour la
durée du mandat d'administrateur de la personne qu'il
représente.
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 225-81 du code de commerce, le président et le
vice-président du conseil de surveillance sont élus
parmi les représentants permanents des organismes
d'habitations à loyer modéré membres du conseil de
surveillance et chacun au plus pour la durée du mandat
de la personne qu'il représente.
La perte de la qualité de représentant permanent met
toutefois fin aux fonctions, selon le cas, du président
du conseil d'administration, du président ou du
vice-président du conseil de surveillance.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-1
du code de commerce, le nombre minimum des associés de
la société est ramené à deux.
Article L423-1-3
(Loi nº 79-1041 du 5 décembre 1979 Journal
Officiel du 6 décembre 1979)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du
30 janvier 1993)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 90 I Journal Officiel
du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 49 Journal Officiel du 2
août 2003)
Les conseils d'administration ou les conseils de
surveillance des sociétés créées en application de
l'article L. 423-1-1 comprennent des représentants des
locataires des logements gérés par elles et appartenant
à leurs actionnaires, élus selon les dispositions
communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa
de l'article L. 422-2-1.
A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17
et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres
du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance peut excéder de deux le nombre
d'administrateurs ou de membres du conseil de
surveillance fixé par ces articles.
Les représentants des locataires au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance ont les
mêmes droits et obligations que les autres membres du
conseil et sont soumis à toutes les dispositions
applicables à ces derniers, à l'exception de celles
prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et
L. 225-73 du code de commerce.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
Article L423-2
Tout organisme d'habitations à
loyer modéré gérant plus de 50 000 logements peut être
mis en demeure, par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, de céder tout ou partie
des logements excédant ce nombre à un ou plusieurs
organismes nommément désignés.
Article L423-3
Sans préjudice des compétences
dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la
commission bancaire en ce qui concerne les sociétés de
crédit immobilier, les règles financières budgétaires et
comptables applicables aux organismes d'habitations à
loyer modéré sont déterminées par décrets.
Ces décrets précisent les documents administratifs
que les organismes d'habitations à loyer modéré sont
tenus de fournir annuellement à l'autorité
administrative.
Article L423-4
(Loi nº 83-953 du 2 novembre 1983 art. 3
Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(inséré par Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 60 Journal
Officiel du 30 janvier 1993)
Le prix maximum de cession des actions des sociétés
d'habitation à loyer modéré mentionnées aux articles
L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du
nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant
précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années
d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de
l'année considérée aux détenteurs d'un premier livret de
caisse d'épargne majoré de 1,5 point et diminué des
dividendes versés pendant la même période.
Le prix maximum de cession des actions des sociétés
anonymes de crédit immobilier est limité au montant
nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant
précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années,
d'un intérêt équivalant à 90 p. 100 du taux de rendement
des emprunts de l'Etat à l'émission au 31 décembre de
l'année considérée et diminué des dividendes versés
pendant la même période.
Une dérogation à ces dispositions peut être accordée
par le ministre chargé du logement, après avis du comité
permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré, à la demande d'un actionnaire ayant acquis des
actions avant la publication de la loi nº 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques à un prix supérieur à celui
résultant des dispositions des alinéas précédents, et
qui démontrerait que la vente de ses actions à ce prix
limité entraînerait pour lui une spoliation.
Toute cession d'actions intervenue en violation des
dispositions du présent article est frappée d'une
nullité d'ordre public.
Article L423-5
(Loi nº 83-953 du 2 novembre 1983 art. 3
Journal Officiel du 3 novembre 1983)
(inséré par Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 61 Journal
Officiel du 30 janvier 1993)
Par dérogation à l'article L. 225-127 du code de
commerce, dans les organismes privés d'habitations à
loyer modéré, toute augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par
le ministre chargé du logement après avis du comité
permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré.
Toutefois, cette interdiction ne vise pas les
augmentations de capital motivées par un éventuel
relèvement du minimum légal fixé pour le capital social
d'une société anonyme.
Par dérogation aux dispositions des articles
L. 225-198 et L. 225-203 du code de commerce, les
organismes privés d'habitations à loyer modéré ne
peuvent procéder à l'amortissement de leur capital.
En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer
modéré procède à une réduction de capital dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-206 du même
code, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix
maximum calculé en application des deux premiers alinéas
de l'article L. 423-4. Si l'organisme procède à une
réduction de son capital par réduction du montant
nominal des actions, la somme remboursée aux
actionnaires est calculée par application à la
quote-part de capital réduite des dispositions des deux
premiers alinéas de l'article L. 423-4.
Article L423-9
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Il est interdit de donner le nom de "sociétés
d'habitations à loyer modéré" ou de "société
d'habitations à bon marché" ou de "société de crédit
immobilier" à toute société qui n'a pas été constituée
en conformité des dispositions du présent titre.
Il est interdit, dans les mêmes conditions, aux
personnes physiques et morales autres que les organismes
mentionnés à l'article L. 411-2, de faire usage, dans
leurs contrats, prospectus, affiches et tous autres
documents, de toute appellation susceptible de faire
naître une confusion avec les organismes ci-dessus
indiqués.
Les contrevenants au présent article sont passibles
d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement de
trois mois.
Les tribunaux peuvent ordonner l'insertion et
l'affichage des jugements et la suppression des
appellations interdites, à peine d'une astreinte pour
chaque jour de retard.
Article L423-10
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 57 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Toute convention, conclue directement ou par personne
interposée entre un des organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 et un de ses dirigeants, un de ses
salariés, un de ses administrateurs, un des membres du
conseil de surveillance ou une personne morale dans
laquelle un de ses dirigeants, un de ses salariés, un de
ses administrateurs ou membres du conseil de
surveillance exerce des fonctions d'administrateur, de
membre du conseil de surveillance ou de dirigeant est
subordonnée à l'autorisation préalable du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de
l'organisme.
Article L423-11
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322
Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er
mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 57 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré soumettent
à l'autorisation préalable de leur conseil
d'administration ou de leur conseil de surveillance les
conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 ou
aux articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce,
dans les conditions prévues par ces articles.
Toute convention intervenant directement ou par
personne interposée entre un organisme public
d'habitations à loyer modéré et son directeur général,
l'un de ses directeurs ou l'un de ses administrateurs
doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration. Les conventions auxquelles une des
personnes visées au présent alinéa est indirectement
intéressée sont également soumises à autorisation
préalable.
Sont également soumises à autorisation préalable les
conventions intervenant entre un organisme public
d'habitations à loyer modéré et une entreprise si le
directeur général, l'un des directeurs ou l'un des
administrateurs de l'organisme est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre
du conseil de surveillance ou, de façon générale,
dirigeant de cette entreprise.
Article L423-11-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 57 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les articles L. 423-10 et L. 423-11 ne sont pas
applicables aux conventions portant sur des opérations
courantes et conclues à des conditions normales.
Ces conventions sont communiquées par l'intéressé au
président du conseil d'administration, à l'exception de
celles qui, en raison de leur objet ou de leurs
implications financières, ne sont significatives pour
aucune des parties. La liste et l'objet de ces
conventions sont communiqués par le président aux
membres du conseil d'administration.
Article L423-11-2
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 57 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il
a connaissance d'une convention soumise à l'article
L. 423-11. Il ne peut prendre part au vote sur
l'autorisation sollicitée.
Article L423-11-3
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 57 Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé,
les conventions visées à l'article L. 423-11 et conclues
sans autorisation préalable du conseil d'administration
peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences
dommageables pour l'organisme.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à
compter de la date de la convention. Toutefois, si la
convention a été dissimulée, le point de départ du délai
de la prescription est reporté au jour où elle a été
révélée.
Article L423-12
Nul ne peut être membre du conseil
d'administration ou exercer une fonction de direction
dans un organisme d'habitations à loyer modéré :
- s'il tombe sous le coup des interdictions prévues
aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
- pendant un délai de dix ans, s'il a été suspendu
dans les conditions définies à l'article L. 422-6 ou
s'il était membre d'un conseil d'administration suspendu
en application de l'article L. 422-8. La même mesure est
applicable pendant la même durée aux membres des
conseils d'administration des sociétés dissoutes en
application de l'article L. 422-7.
Article L423-13
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 143 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant
au conseil d'administration ou conseil de surveillance
d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps
nécessaire pour participer aux séances plénières de
cette instance.
Si, du fait de sa participation à ces séances, le
salarié connaît une diminution de sa rémunération, il
reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous
forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.
Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un
commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession
libérale siégeant au conseil d'administration d'un
organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait
de sa participation aux séances plénières de cette
instance, une diminution de son revenu ou une
augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme
une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution
de son revenu ou l'augmentation de ses charges.
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