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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Dispositions communes
Article L263-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Toute personne qui exige ou accepte un versement en
violation des dispositions des articles L. 261-12,
L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de
deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Ne sont pas considérés comme des versements au sens
du présent article les dépôts de fonds effectués sur un
compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont
celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction
d'aucune sorte.
Article L263-2
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou
plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de
commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux
dispositions du présent titre, détourne tout ou partie
de ces sommes, est punie des peines prévues aux
articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Article L263-3
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 80 V Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Ne peuvent procéder habituellement, à titre
quelconque, directement ou par personne interposée, pour
leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations
soumises aux dispositions du présent chapitre les
personnes condamnées en application des
articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles
auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est
interdit de procéder aux opérations mentionnées aux
articles L. 214-6 à L. 214-9.
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