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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Dispositions diverses - Sursis à
l'exécution de décisions de justice
Article L613-1
(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 25 Journal Officiel du 2
juin 1990)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 63 Journal Officiel du 14
juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 122 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon
le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par
dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3
du code civil, accorder des délais renouvelables
excédant une année aux occupants de locaux d'habitation
ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été
ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement
des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions
normales, sans que lesdits occupants aient à justifier
d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office,
accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le
propriétaire exerce son droit de reprise dans les
conditions prévues à l'article 19 de la loi n. 48-1360
du 1er septembre 1948 portant modification et
codification de la législation relative aux rapports des
bailleurs et locataires ou occupants de locaux
d'habitation ou à usage professionnel et instituant des
allocations de logement ainsi que lorsque la procédure
de relogement effectuée en application de
l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait
du locataire.
Article L613-2
(Loi nº 80-1 du 4 janvier 1980 art. 2 Journal
Officiel du 5 janvier 1980)
La durée des délais prévus à l'article précédent ne
peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni
supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais,
il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté
manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses
obligations, des situations respectives du propriétaire
et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge,
l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de
guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun
d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des
diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue
de son relogement.
Article L613-2-1
(loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 26 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 117 Journal Officiel du
31 juillet 1998)
Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la
délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux
mentionné à l'article 61 de la loi nº 91-650 du
9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, statue sur une demande de délais présentée
sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut,
même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement
sera transmis, par les soins du greffe, au représentant
de l'Etat dans le département, en vue de la prise en
compte de la demande de relogement de l'occupant dans le
cadre du plan départemental d'action pour le logement
des personnes défavorisées.
Article L613-3
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990 art. 21 Journal
Officiel du 2 juin 1990)
(Loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 art. 64 Journal Officiel du 14
juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991)
Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force
de chose jugée et malgré l'expiration des délais
accordés en vertu des articles précédents, il doit être
sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date
du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de
l'année suivante , à moins que le relogement des
intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes
respectant l'unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois
pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a
été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de
fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble
ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.
Article L613-4
Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux
spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque
les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en
raison desquelles le logement a été mis à leur
disposition.
Les dispositions de la loi n. 49-972 du 21 juillet
1949 relative au caractère comminatoire des astreintes
ne sont pas non plus applicables à ces occupants.
Article L613-5
Les dispositions du présent
chapitre sont applicables aux occupants de locaux
meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué,
qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er
de l'ordonnance n. 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant
la loi n. 49-458 du 2 août 1949 accordant le bénéfice du
maintien dans les lieux à certains clients des hôtels.
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