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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Garantie des opérations d'accession
sociale à la propriété
Article L453-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
164 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 34 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
I. - La Société de garantie des organismes
d'habitations à loyer modéré contre les risques
d'opérations immobilières a pour objet de garantir les
organismes d'habitations à loyer modéré contre les
risques financiers encourus par eux dans les opérations
de promotion immobilière et les opérations de vente
d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés,
exception faite des opérations de vente mentionnées aux
articles L. 443-7 et suivants et des opérations
immobilières réalisées par les sociétés civiles
immobilières visées à l'article L. 443-6-2 comportant
des logements ayant déjà fait l'objet d'une occupation.
Un organisme d'habitations à loyer modéré,
directement ou indirectement, ne peut procéder aux
acquisitions immobilières, contracter un emprunt ou
réaliser les travaux afférents à une opération
mentionnée au premier alinéa s'il ne bénéficie de la
garantie de la société. La garantie accordée à
l'organisme d'habitations à loyer modéré consiste en
l'engagement de la société de verser à ce dernier, à
partir d'un certain seuil, une fraction de la perte sur
fonds propres constatée au titre des opérations
mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée
par la convention de garantie et ne peut être ni
inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. Le seuil de
versement ainsi que les autres conditions d'engagement
de la société sont fixés par la convention de garantie
selon les modalités précisées par décret.
II. - La société est une société anonyme soumise aux
dispositions du livre II du code de commerce, sous
réserve des dispositions suivantes.
Ses statuts sont approuvés par décret.
Les seuls actionnaires de la société sont l'union et
les fédérations groupant les organismes d'habitations à
loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel
assiste un commissaire du Gouvernement désigné par le
ministre chargé du logement, est composé de
représentants de ces actionnaires et est présidé par
l'un de ces représentants.
La société a notamment pour ressources les dotations
en capital ou autres concours versés par ses
actionnaires et les cotisations versées par les
organismes qui réalisent les opérations mentionnées au
premier alinéa du I.
Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et
financiers et aux rapports des commissaires aux comptes
des organismes d'habitations à loyer modéré qui
réalisent les opérations mentionnées au I.
Article L453-2
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 164 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
L'activité de vente définie au premier alinéa de
l'article L. 453-1 fait l'objet d'une comptabilité
distincte dans les écritures de chaque organisme
d'habitations à loyer modéré.
NOTA : La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 change la
date d'entrée en vigueur créee par l'article 164 de la
loi 2000-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code
de la construction et de l'habitation.
NOTA : La loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (art. 39)
change la date d'entrée en vigueur créée par l'article
164 de la loi 2002-1208 pour les articles L453-1 à
L453-3 du code de la construction et de l'habitation.
Article L453-3
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 164 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les organismes d'habitations à loyer modéré,
lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en l'état
futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie
d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des
versements effectués prévue au d de l'article L. 261-11.
NOTA : La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 change la
date d'entrée en vigueur créee par l'article 164 de la
loi 2000-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code
de la construction et de l'habitation.
NOTA : La loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (art. 39)
change la date d'entrée en vigueur créée par l'article
164 de la loi 2002-1208 pour les articles L453-1 à
L453-3 du code de la construction et de l'habitation.
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