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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de
l'habitat
Article L303-1
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 21
Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 140 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 61 VII Journal Officiel
du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les opérations programmées d'amélioration de
l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc
immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de
logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir
ou à développer les services de voisinage. Elles sont
mises en oeuvre dans le respect des équilibres sociaux,
de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs
du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du
programme local de l'habitat. Ces opérations donnent
lieu à une convention entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui
aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale
de l'habitat et l'Etat.
Cette convention précise :
a) Le périmètre de l'opération ;
b) Le montant total des aides susceptibles d'être
accordées par l'Agence nationale de l'habitat, l'Etat
et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale ou d'autres personnes
publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat,
la construction de logements sociaux, l'acquisition de
logements en vue de leur amélioration pour un usage
locatif social, les baux à réhabilitation et les actions
d'accompagnement prévues ;
c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du
cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale ;
d) Les actions destinées à assurer le respect de la
diversité de la population dans les quartiers, à
maintenir le caractère social de l'occupation des
logements et à favoriser le maintien sur place des
occupants ;
e) Les actions destinées à assurer le maintien ou
l'implantation de services ou d'équipements commerciaux
ou artisanaux de proximité.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à
disposition du public pendant un mois.
Après sa signature, la convention peut être consultée
en mairie pendant sa durée de validité.
Lorsqu'un département ou un établissement public de
coopération intercommunale a conclu une convention avec
l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou
L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du
représentant de l'Etat et de l'Agence nationale de
l'habitat, dans les conditions prévues dans les
conventions susmentionnées, les conventions prévues au
présent article.
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