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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre III
: Mesures relatives à la protection des personnes logées en
logement-foyer
Article L633-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 194
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 74 I Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un
établissement destiné au logement collectif à titre de résidence
principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois
des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs
affectés à la vie collective.
Article L633-2
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
194 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Toute personne logée à titre de résidence principale dans un
établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à
l'établissement d'un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses
modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté,
l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que
les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du
dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à
usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que
les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut
acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le
règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement
reconduit à la seule volonté de la personne logée. La
résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne
peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui
incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou
répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions
d'admission dans l'établissement considéré.
Article L633-3
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
194 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication
de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de
contrat doit être remise à toute personne logée dans un
établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant
légal.
Article L633-4
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 194
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 74 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il
est créé un conseil de concertation.
Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est
distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins
égal, de représentants des personnes logées.
Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du
gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins
une fois par an.
Les membres du conseil sont consultés notamment sur
l'élaboration et la révision du règlement intérieur,
préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et
organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles
d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie
des occupants.
Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année
qui suit la publication de la loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006
portant engagement national pour le logement.
Article L633-4-1
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
74 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de
résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une
personne logée, dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre
minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de
concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel
les représentants des résidents sont élus.
Article L633-5
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 194
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 74 IV Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
- aux logements meublés soumis au chapitre II du présent
titre ;
- aux résidences avec services sous le statut de la
copropriété régies par la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- aux résidences avec services dont les personnes logées sont
titulaires d'un bail d'habitation.
Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne
s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au
sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles.
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