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DE
LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article L424-1
Conformément à l'article 882 du
code général des impôts, les formalités hypothécaires,
pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des
hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent
lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes indiqués
aux chapitres 1er et II du titre III du présent livre, à
la perception d'un salaire minimum qui représente la
moitié du salaire proportionnel et gradué normal.
Article L424-2
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre
2000 art. 69 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent
participer à des actions de développement à caractère
social d'intérêt direct pour les habitants des quartiers
d'habitat social, dans le cadre des contrats de ville
conclus en application de l'article 27 de la loi
nº 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du territoire.
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