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Chapitre IV Prise a bail de logements vacants par des organismes d'HLM

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)


 

Chapitre IV : Prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article L444-1

 

(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3 du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes physiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.


 

 


 

Article L444-2

 

(Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 38 Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le contrat de prise à bail ne peut être conclu qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 représente, au 1er janvier de la pénultième année, au moins 20 % de résidences principales au sens du dernier alinéa du même article. Le logement pris à bail doit être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou des personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.


 

 


 

Article L444-3

 

(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)

   Le logement donné en sous-location par l'organisme d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'article 25 de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
   L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et pour son compte les travaux permettant le respect de ces normes.


 

 


 

Article L444-4

 

(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)

   Le logement est attribué au sous-locataire selon les règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du présent titre.


 

 


 

Article L444-5

 

(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)

   Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous-location. Les dispositions de l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré.
   Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond fixé selon les zones géographiques par l'autorité administrative.
   L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut donner congé au sous-locataire que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le sous-locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué.


 

 


 

Article L444-6

 

(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)

   Si, à l'expiration du contrat de location passé entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location entre le propriétaire et le sous-locataire, ce dernier est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que l'organisme est tenu de restituer au propriétaire libre de toute occupation.
   Trois mois avant l'expiration du contrat entre le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer modéré, ce dernier est tenu de proposer au sous-occupant qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire et qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.


 

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