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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre IV : Prise à bail de logements vacants par les
organismes d'habitations à loyer modéré
Article L444-1
(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998
art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré, les
offices publics d'aménagement et de construction, les
sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré visées à l'article L. 422-3
du présent code et les sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré peuvent prendre à bail des logements
vacants pour les donner en sous-location à des personnes
physiques dans les conditions fixées par le présent
chapitre.
Article L444-2
(Loi nº 98-87 du 19 février 1998 art. 1
Journal Officiel du 20 février 1998)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 38 Journal Officiel du
16 juillet 2006)
Le contrat de prise à bail ne peut être conclu
qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation
du logement lorsque, dans cette commune, le nombre de
logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5
représente, au 1er janvier de la pénultième année, au
moins 20 % de résidences principales au sens du dernier
alinéa du même article. Le logement pris à bail doit
être vacant depuis au moins un an et appartenir à une ou
des personnes physiques ou à une société civile
immobilière constituée exclusivement entre parents et
alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Article L444-3
(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998
art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)
Le logement donné en sous-location par l'organisme
d'habitations à loyer modéré doit satisfaire aux normes
minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à
l'article 25 de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif,
l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière.
L'organisme d'habitations à loyer modéré peut être
chargé par le propriétaire de réaliser en son nom et
pour son compte les travaux permettant le respect de ces
normes.
Article L444-4
(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998
art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)
Le logement est attribué au sous-locataire selon les
règles fixées par la section 1 du chapitre Ier du
présent titre.
Article L444-5
(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998
art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)
Les dispositions des articles 3 à 7, 9-1, 12, des
deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15, du d
de l'article 17 et des articles 21 à 24 de la loi
nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au
contrat de sous-location. Les dispositions de
l'article 14 de la même loi sont applicables au contrat
de sous-location, lorsque le bénéficiaire du transfert
de ce contrat remplit les conditions pour l'attribution
d'un logement d'habitations à loyer modéré.
Le loyer de sous-location ne peut excéder un plafond
fixé selon les zones géographiques par l'autorité
administrative.
L'organisme d'habitations à loyer modéré ne peut
donner congé au sous-locataire que pour un motif
légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le
sous-locataire de l'une des obligations lui incombant.
Le congé doit mentionner le motif allégué.
Article L444-6
(inséré par Loi nº 98-87 du 19 février 1998
art. 1 Journal Officiel du 20 février 1998)
Si, à l'expiration du contrat de location passé entre
le propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer
modéré, il n'a pas été conclu de contrat de location
entre le propriétaire et le sous-locataire, ce dernier
est déchu de tout titre d'occupation sur le logement que
l'organisme est tenu de restituer au propriétaire libre
de toute occupation.
Trois mois avant l'expiration du contrat entre le
propriétaire et l'organisme d'habitations à loyer
modéré, ce dernier est tenu de proposer au sous-occupant
qui n'a pas conclu de contrat de location avec le
propriétaire et qui remplit les conditions pour
l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré
la location d'un logement correspondant à ses besoins et
à ses possibilités.
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