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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre IV : Réquisition de terrains
Article L614-1
Lorsque des constructions
provisoires ou des équipements annexes ne peuvent être
réalisés pour permettre le relogement temporaire des
personnes occupant un logement insalubre au sens de la
loi n. 70-612 du 10 juillet 1970 sur des terrains
expropriés en vertu du titre II de la loi précitée, les
terrains nus nécessaires à cet effet peuvent être
réquisitionnés par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis du maire de la commune ou du
président du groupement de communes ayant compétence en
matière de logement, intéressé par la réquisition au
profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un
établissement public ou d'une société d'économie mixte.
En aucun cas, des propriétés attenantes aux habitations
et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes,
selon les usages du pays, ne peuvent faire l'objet d'une
réquisition. Les règles prévues aux articles 2, alinéa
1er, et suivants de l'ordonnance n. 61-106 du 1er
février 1961 autorisant la réquisition temporaire des
terrains nécessaires à l'installation provisoire de
logements destinés aux personnes évacuées de locaux
impropres à l'habitation situés dans des agglomérations
de Français musulmans, sont applicables.
L'avis du maire ou du président du groupement de
communes prévu au précédent alinéa est réputé exprimé
s'il n'a pas été émis dans le mois du jour où il a été
sollicité.
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