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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre V : Mesures de sauvegarde
Article L615-1
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 32
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 82 III Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition
du maire de la commune concernée, d'associations
d'habitants, d'associations de propriétaires ou
copropriétaires, d'associations de riverains, confier à
une commission qu'il constitue le soin de proposer un
plan de sauvegarde visant à restaurer le cadre de vie
des occupants et usagers d'un groupe d'immeubles bâtis
ou d'un ensemble immobilier déterminé, à usage
d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial
et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou
d'un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution
ou en société coopérative de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot. Cette commission
comprend obligatoirement des représentants des
propriétaires et des locataires des immeubles concernés.
Le projet de plan est soumis à l'avis du maire de la
commune et à l'approbation du représentant de l'Etat
dans le département.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux immeubles appartenant en totalité
aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 411-2.
Article L615-2
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 32
Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 82 IV Journal
Officiel du 14 décembre 2000)
Le plan de sauvegarde fixe les mesures nécessaires
pour, dans un délai de cinq ans, sur la base des
engagements souscrits par les collectivités publiques,
les organismes publics ou les personnes privées
concernées :
- clarifier et simplifier les règles de structure et
d'administration du groupe d'immeubles bâtis ou de
l'ensemble immobilier ;
- clarifier et adapter le statut de biens et
équipements collectifs à usage public ;
- réaliser des travaux de conservation de l'immeuble
ou tendant à la réduction des charges de
fonctionnement ;
- assurer l'information et la formation des occupants
de l'immeuble pour restaurer les relations sociales ;
- organiser la mise en place de mesures
d'accompagnement.
Il précise l'échéancier de ces mesures ainsi que les
conditions de leur financement.
Article L615-3
(inséré par Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996
art. 32 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est
présidée par le représentant de l'Etat dans le
département et comprend notamment le président du
conseil général et le maire de la commune dans laquelle
sont situés des immeubles ou ensembles immobiliers
concernés par le plan de sauvegarde, ou leurs
représentants.
Article L615-4
(inséré par Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996
art. 32 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Il est procédé à la suppression des aides
correspondant aux mesures mentionnées à l'article
L. 615-2 et au recouvrement, comme en matière de
contributions directes, des aides financières accordées
aux personnes qui, après mise en demeure, n'ont pas
respecté les engagements qui leur incombent, dans le
délai prévu au plan de sauvegarde.
Article L615-4-1
(inséré par Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996
art. 32 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Pour l'application des dispositions du présent
chapitre, les occupants sont les propriétaires
occupants, les locataires, les occupants de bonne foi
maintenus dans les lieux et les preneurs de baux
professionnels ou commerciaux.
Les propriétaires occupants sont les personnes
copropriétaires, les associés de sociétés d'attribution
ou de sociétés coopératives de construction donnant
vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent
l'immeuble dont elles ont la propriété ou la jouissance.
Article L615-5
(inséré par Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996
art. 32 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 615-1 à L. 615-4-1.
Article L615-6
(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal
d'habitation, le propriétaire, la société civile
immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société
d'attribution ou la société coopérative de construction
est, en raison de graves difficultés financières ou de
gestion et de l'importance des travaux à mettre en
oeuvre, dans l'incapacité d'exercer ses missions de
gestion et d'assurer la conservation de l'immeuble ou
que la sécurité des occupants est gravement menacée, le
président du tribunal de grande instance, statuant comme
en matière de référé ou sur requête, peut, sur saisine
du maire ou du président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
logement sur le territoire duquel est implanté
l'immeuble, désigner un expert chargé de constater la
nature et l'importance des travaux à mettre en oeuvre
ainsi que le déséquilibre financier du propriétaire, du
syndicat ou de la société assurant la gestion de
l'immeuble. La saisine peut être également effectuée,
après accord du maire ou du président de l'établissement
public, par le préfet, le syndic, l'administrateur
provisoire défini à l'article 29-1 de la loi nº 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant
15 % au moins des voix du syndicat.
Les résultats de l'expertise sont notifiés au
propriétaire, au syndicat des copropriétaires ou, s'il y
a lieu, à l'administrateur provisoire défini à
l'article 29-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965
précitée ou au représentant légal de la société
d'attribution, de la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, avec mention du
délai dans lequel un rapport de contre-expertise peut
être présenté.
Le président du tribunal de grande instance peut, au
vu des conclusions de l'expertise et après avoir entendu
les parties dûment convoquées, déclarer l'état de
carence du propriétaire, de la société civile
immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la
société d'attribution ou de la société coopérative de
construction.
La décision du président du tribunal de grande
instance est notifiée au propriétaire, au syndicat des
copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au
représentant légal de la société d'attribution, de la
société civile immobilière ou de la société coopérative
de construction, à l'auteur de la saisine, à chacun des
copropriétaires et au maire de la commune ou au
président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de logement.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des
personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir
les identifier, la notification les concernant est
valablement effectuée par affichage à la mairie de la
commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de
l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par
affichage sur la façade de l'immeuble.
Article L615-7
(inséré par Loi nº 2003-710 du 1 août 2003
art. 20 Journal Officiel du 2 août 2003)
Lorsque l'état de carence a été déclaré,
l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans les
conditions fixées par le code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique, au profit de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de logement afin de mettre en
oeuvre des actions ou opérations concourant à la
réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et de
politique locale de l'habitat.
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