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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la
politique d'aide au logement
Article L365-1
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art.
141 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 82, art. 110 II Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Constituent des activités d'utilité sociale,
lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but
lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités
soumises à agrément visées par la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et par la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions
ainsi que les activités de protection, d'amélioration,
de conservation et de transformation de l'habitat.
Peuvent constituer également des activités d'utilité
sociale les autres activités, exercées dans les mêmes
conditions, visant à la mise en oeuvre des dispositions
de l'article L. 301-1, sous réserve d'avoir fait l'objet
d'un agrément dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa
précédent et dont les dirigeants de droit ou de fait ne
sont pas rémunérés bénéficient d'exonérations fiscales
et d'aides spécifiques de l'Etat au titre de la
construction, l'acquisition, l'amélioration,
l'attribution et la gestion de logements locatifs à
loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des
personnes dont les revenus sont inférieurs à des
plafonds fixés par l'autorité administrative.
Les dispositions de l'article L. 411-4 sont
applicables aux logements locatifs sociaux appartenant
aux unions d'économie sociale et faisant l'objet d'une
convention définie à l'article L. 351-2.
Les fédérations nationales regroupant les organismes
visés au présent article peuvent conclure avec l'Etat ou
l'Agence nationale de l'habitat des conventions ayant
pour objet la réalisation des objectifs définis à
l'article L. 301-1.
NOTA : Loi 2005-32, article 110 III : Les deuxième et
troisième alinéas ci-dessus s'appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005.
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