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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Chapitre VI : Contrôle
Article L316-1
A dater du 3 avril 1955 et pour un
délai dont l'expiration est fixée par décret, les
bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement
(prêt, prime, subvention, etc.) doivent, dans un délai
maximum d'un an après l'achèvement dudit logement,
justifier de son occupation normale.
Un délai supplémentaire peut être accordé par
l'autorité administrative notamment aux Francais
résidant dans les territoires d'outre-mer ou à
l'étranger.
A défaut de justification, les bénéficiaires de
l'aide sont tenus de reverser les sommes perçues.
Article L316-2
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3
Journal Officiel du 8 février 1992)
Les agents des administrations fiscales et des
services extérieurs du Trésor sont habilités à
communiquer tous renseignements permettant de déterminer
le caractère de résidence principale des logements
construits avec la participation financière de l'Etat
aux agents des administrations compétentes et
commissionnés à cet effet.
Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret
professionnel.
Article L316-3
(inséré par Loi nº 96-314 du 12 avril 1996
art. 41 Journal Officiel du 13 avril 1996)
La société de gestion du fonds de garantie à
l'accession sociale et les établissements de crédit qui
participent à la distribution des avances sans intérêt
instituées en application des articles L301-1 et L301-2
ou des prêts visés par le troisième alinéa de l'article
L312-1 sont soumis, à raison de ces activités, au
contrôle sur pièces et sur place de l'Inspection
générale des finances. Les sanctions prévues au III de
l'article 43 de la loi nº 96-314 du 12 avril 1996
portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier sont applicables. En outre, lorsqu'il
apparaît, à la suite d'un contrôle de l'Inspection
générale des finances, que les subventions versées aux
établissements de crédit en application de l'article
R317-1 n'ont pas été employées conformément aux
prescriptions des articles R. 317-1 et suivants, le
ministre chargé de l'économie peut en ordonner la
répétition à concurrence des sommes qui ont été
employées à un objet différent de celui prévu. La même
sanction est applicable à la société de gestion du fonds
de garantie de l'accession sociale à raison des
activités exercées au titre du troisième alinéa de
l'article L312-1 et de l'article R317-14. Cette société
et les établissements de crédit sont également soumis à
un contrôle sur pièces et sur place, à raison des mêmes
activités, par des agents mandatés à cet effet
conjointement par le ministre chargé de l'économie et
des finances et le ministre chargé du logement, dans des
conditions définies par décret.
Article L316-4
(inséré par Loi nº 96-314 du 12 avril 1996
art. 42 Journal Officiel du 13 avril 1996)
Les opérations relatives au régime de
l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont
soumises aux vérifications de l'inspection générale des
finances.
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